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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 99-60.005

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-60.005

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat SNCPFFT, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 décembre 1998 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit : 1 / de la confédération CFDT, dont le siège est ..., 2 / de la confédération CFE-CGC, dont le siège est ..., 3 / du syndicat CGT-FO Fédération des employés et cadres, dont le siège est ..., 4 / de la confédération CGT, dont le siège est ..., 5 / de la société Télis, société anonyme dont le siège est ..., 6 / de la société Sema group, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 8 janvier 1999 au secrétariat du tribunal d'instance de Puteaux, M. X..., agissant en qualité de président du SNCPFFT, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 23 décembre 1998 ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas mention de la présentation du pouvoir spécial exigé à l'article susvisé, et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure, ni que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration, ni que le président du syndicat était statutairement habilité à agir en justice ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-12-15 | Jurisprudence Berlioz