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Cour de cassation, 05 mai 1987. 86-10.452

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.452

jurisprudence.case.decisionDate :

5 mai 1987

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jurisprudence.case.fullText

Joint les pourvois n° 86.10.452 et 86.10.570 ; Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 novembre 1985), que M. X... concessionnaire de la marque Deutz a vendu à M. Z... un tracteur avec "garantie pièces et main-d'oeuvre" ; que se plaignant de défectuosités de l'embrayage et de la boîte de vitesse auxquelles M. Y... ne remédiait pas, M. Z..., après expertise, a assigné ce dernier en résolution de la vente ; que celui-ci a lui-même appelé en garantie la société concédante KHD France (société KHD) ; Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y..., pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt, qui a prononcé la résolution du contrat de vente du tracteur à M. Z... et l'a condamné à verser à ce dernier, outre le prix de vente, le coût des réparations, d'avoir rejeté sa demande de garantie contre la société KHD sauf en ce qui concerne la boîte de vitesse, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fabricant, tenu de connaître les vices de sa propre fabrication, ne peut opposer à son concessionnaire une clause limitative de garantie des vices cachés, à moins que ce dernier, à la livraison, ait eu connaissance de ces vices ou ait pu aisément les déceler ; que cette dernière possibilité ne saurait résulter de la seule qualité de professionnel du concessionnaire ; qu'ainsi, en se bornant à relever que le défaut d'embrayage "connu des concessionnaires de la marque Deutz DX, pouvait être aisément décelé par M. Y... en sa qualité de professionnel de la vente des engins agricoles", sans préciser, ni la date à laquelle les concessionnaires avaient été avisés des défauts présentés par les tracteurs Deutz, ni la nature et l'importance des vérifications qui, au moment de la livraison, auraient permis à M. Y... de déceler le vice affectant l'embrayage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1641 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'après avoir prononcé, pour vices cachés, la résolution de la vente du tracteur et condamné M. Y... à en rembourser le prix à l'acquéreur, la Cour d'appel, qui a débouté M. Y... de son appel en garantie contre la société KHD, sans aucunement motiver sa décision de ce chef, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait "formellement conclu à la résolution de la vente n'a pas prononcé celle-ci pour vice caché, qu'elle a rejeté la demande de garantie relative à l'embrayage du tracteur en retenant, que le défaut de ce matériel connu des concessionnaires de la marque pouvant être aisément décelé et résolu par M. Y..., en sa qualité de professionnel de la vente de matériel agricole, ne constituait pas pour lui un vice caché, qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi de la société KHD, pris en ses deux branches : Attendu que la société KHD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. Y... du montant de la réparation de la boîte de vitesse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'elle était en droit de discuter devant le juge les conclusions de l'expert dont elle ne pouvait pas prévoir au cours de l'expertise elle-même le caractère hâtif et hypothétique ; qu'en écartant cette discussion par un motif inopérant, la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la société KHD qui faisait état d'un avis technique autorisé et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que l'expert a supposé la rupture d'une dent d'engrenage et a émis au sujet de l'origine de cette rupture deux hypothèses entre lesquelles il n'a pas pris parti se retranchant derrière les frais importants qu'auraient entraînés des investigations plus poussées de sa part ; que l'arrêt ne pouvait donc considérer comme un vice caché formellement établi la rupture d'une dent d'engrenage sans dénaturer le rapport de l'expert et qu'en fondant sa décision sur cette dénaturation, la Cour d'appel n'a pas motivé ladite décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel a motivé sa décision et n'a aucunement dénaturé le rapport d'expertise dont elle a apprécié souverainement le sens et la portée ; qu'en ses deux branches, le moyen est donc sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés, tant par M. Y... que par la société KHD ;

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Cour de cassation 1987-05-05 | Jurisprudence Berlioz