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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les acquéreurs avaient disposé de six mois avant la réitération de la vente pour habiter la maison et faire réaliser des devis par des professionnels qualifiés, qu'un certain nombre de désordres étaient apparents et que les entrepreneurs qui avaient établi leur devis avant la vente avaient pu informer les époux X... de l'état de la construction, la cour d'appel, sans se contredire, a souverainement retenu qu'eu égard à la clause de non-garantie, seules devaient être imputées au vendeur, comme vices cachés lors de la vente, la réfection des parois de doublage intérieur, qui masquaient l'état des existants, et la réfection des murs extérieurs réalisés avec des matériaux hétérogènes, et que M. Y... avait fait preuve de mauvaise foi pour avoir caché ces malfaçons qui lui étaient imputables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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