Berlioz.ai

Cour de cassation, 08 mars 1979. 77-14.443

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

77-14.443

jurisprudence.case.decisionDate :

8 mars 1979

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Vu la loi des 16-24 août 1790, l'article L 190 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, Attendu que pour ordonner la prise en charge au profit de demoiselle X..., assurée sociale, des frais engagés en 1976 et 1977 pour effectuer sur son appareil dentaire la réparation technique dénommée "rebasage", la Commission de première instance d'une part, énonce que la décision d'annulation prise par le directeur régional à l'encontre de la première décision de la Commission de recours gracieux qui avait fait droit à la demande de prise en charge était intervenue après l'expiration du délai de huit jours imparti à cette autorité administrative par l'article L 171 paragraphe 2 du Code de la sécurité sociale, et d'autre part, tout en constatant que l'acte médical en cause ne figure pas sur la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972, observe qu'on ne comprend pas pourquoi cet acte ne figure plus sur cette liste et qu'on peut se demander s'il ne s'agit pas d'une simple omission ; Attendu qu'en se fondant sur ces motifs alors que d'une part, les tribunaux judiciaires sont incompétents, même en vertu de l'article L 190 du Code de la sécurité sociale, pour se prononcer sur la régularité en la forme de la décision de l'autorité de tutelle, contestation qui relève par sa nature d'un autre contentieux et, alors que, d'autre part, la nomenclature des actes professionnels s'impose au juge qui ne peut ni la modifier ni la compléter, la Commission de première instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE la décision rendue le 14 juin 1977, entre les parties, par la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Belfort ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale de Montbéliard, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1979-03-08 | Jurisprudence Berlioz