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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11456 F
Pourvoi n° H 17-23.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Y... capital et management, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. Gérald B... , domicilié [...] (Belgique),
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Y... capital et management, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Y... capital et management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... capital et management à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Y... capital et management
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir enjoint à la société Y... Capital & Management de faire liquider au 1er janvier 2008 la retraite supplémentaire des cadres dirigeants Y... Capital & Management de M. B... , en application du règlement du 21 décembre 2005, sous astreinte non définitive de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, d'avoir dit que la société Y... Capital & Management devra prendre en compte la rémunération versée par HFM US, tant pour conférer à M. B... la qualité de participant au régime (article 2g du règlement du 21 décembre 2005) que pour le calcul de la rémunération de référence utilisée pour le calcul des droits à retraite prévus par ce régime (article 2h), d'avoir dit que l'arriéré de la pension de retraite qui lui sera allouée produira intérêts au taux légal à compter de la demande et d'avoir condamné la société Y... Capital & Management à payer à M. B... la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE pour l'année 2007, le salarié était toujours en cours d'exécution de son préavis, que la lettre du 13 septembre 2006 de M. Y... indiquait au salarié que « votre départ ne fera obstacle ni à l'exercice des stocks options qui vous ont été attribuées ni au bénéfice de votre retraite supplémentaire » et que l'article 8 de la transaction du 20 décembre 2006 stipulait « les sociétés LC&M et IIFP ont souscrit les contrats de retraite complémentaire ci-joint.
Lesdites sociétés sont à jour de leurs obligations au titre desdits contrats. En conséquence les contrats en cause souscrits auprès de la société AXA seront applicables à M. B... dans les conditions qui y sont stipulées » ;
Que par lettre du même [13] septembre 2006, M. Pierre Z..., cogérant de Y... SCA, écrivait à M. B... une lettre lui précisant « En complément de la lettre que vous a adressé Arnauld Y... en date de ce jour » ... « la part de salaire que vous recevez aux Etats-Unis sera formalisée par un contrat direct entre vous-même et l'employeur américain » ;
Que, par ailleurs, il ne saurait tardivement être soutenu par la société intimée, que l'appelant ne possédait pas la qualité de bénéficiaire au sens de l'article 2.e du règlement du régime de retraite LC&M dans la mesure où la liquidation de la pension vieillesse de M. B... a été liquidée le 1er janvier 2008, soit dès la cessation de son contrat de travail qui a pris fin le 31 décembre 2007 de sorte qu'il aura « exercé une activité salariée au sein de la société jusqu'à son départ à le retraite » ;
Que dès lors, en refusant pour l'année 2007 la refacturation des salaires versés par la filiale américaine, à la différence de ce qui prévalait jusque-là, la société LC&M a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail ;
Que dès lors, infirmant le jugement déféré, il y a lieu d'enjoindre à la société Largardère Capital & Management de faire liquider la retraite de M. B... selon les modalités reprises au dispositif du présent arrêt ;
Que s'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ce point a été définitivement tranché par l'arrêt du 15 janvier 2013 n'ayant pas été affecté par l'arrêt de la cour de cassation ;
1) ALORS QUE devant la juridiction de renvoi, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions ; qu'en énonçant qu'il ne pouvait tardivement être soutenu que l'appelant ne possédait pas la qualité de bénéficiaire au sens de l'article 2.e du règlement du régime de retraite Y... Capital & Management, la cour d'appel a violé les articles 631, 632 et 633 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE le règlement du régime de retraite des cadres dirigeants de la société Y... Capital & Management du 22 décembre 2005 prévoit que le versement de la retraite supplémentaire est réservé aux salariés qui ont la qualité de bénéficiaire du régime et préalablement, celle de participant, au sens de son règlement ; que l'article 2 e prévoit qu'est bénéficiaire « tout participant remplissant simultanément l'ensemble des conditions » qu'il énonce ; que l'article 2 d du règlement définit le participant au régime comme devant remplir simultanément l'ensemble des conditions qu'il prévoit, parmi lesquelles, celles consistant à « - être salarié, ou expatrié, titulaire d'une lettre de mission d'expatriation, d'une société participante, exercer des fonctions de Dirigeant ou de Cadre Dirigeant au sein de la Société, cette responsabilité se traduisant par l'appartenance au « Comité Exécutif » ; que la société Y... Capital & Management faisait valoir que M. B... ne pouvait se voir reconnaître la qualité de participant au régime de retraite supplémentaire ; qu'en faisant droit aux demandes de ce dernier sans vérifier qu'il remplissait l'ensemble des conditions prévues par le régime de retraite et notamment, s'il était participant au régime, la société Y... Capital & Mangement ayant établi qu'il n'exerçait plus de fonctions se traduisant par l'appartenance au « comité exécutif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil (devenu l'article 1103 de ce code), ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
3) ALORS QUE le règlement du régime de retraite des cadres dirigeants de la société Y... Capital & Management du 22 décembre 2005 prévoit que le versement de la retraite supplémentaire est réservé aux salariés qui ont la qualité de bénéficiaire du régime ; que l'article 2 e du règlement du régime de retraite des cadres dirigeants de la société Y... Capital & Management précise qu' « Est bénéficiaire, tout participant remplissant simultanément l'ensemble des conditions suivantes :
exercer une activité salariée au sein de la société :
-au moment du départ à la retraite,
-ou au moment du départ de la société en cas de licenciement après l'âge de 55 ans (sauf cas de faute lourde) sous réserve que l'intéressé n'exerce plus aucune activité professionnelle, ou lors de la mise en pré-retraite sur la période allant du départ de la société jusqu'à la date de liquidation des droits au titre du régime de retraite de base,
-ou en cas d'invalidité au sens de l'article 2.j. sur la période allant du départ de la société jusqu'à la date de liquidation des droits au titre du régime de retraite de base,
avoir déposé la demande de liquidation de sa retraite obligatoire de base, ou des régimes assimilés,
avoir été membre du « comité exécutif LC&M » ou, antérieurement du « comité de gérance » ou du « comité exécutif » du groupe durant au moins 5 ans au moment de la cessation de l'activité » ; que la société Y... Capital & Management faisait valoir que M. B... , licencié après l'âge de 55 ans, « n'était plus membre du comité exécutif au moment de sa cessation d'activité » et en outre « exer[çait] une autre activité professionnelle depuis son départ » de Y... Capital & Management ; qu'en se bornant à énoncer que M. B... avait « exercé une activité salariée au sein de la société jusqu'à son départ à le retraite », constatation inopérante pour établir sa qualité de bénéficiaire du régime de retraite litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil (devenu l'article 1103 de ce code), ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
4) ALORS QUE subsidiairement l'article 2.g. du règlement du règlement de retraite du 22 décembre 2005 définissant la rémunération donnant qualité de « Participant » précise que sont notamment exclues de cette rémunération toutes primes ou indemnités liées à la rupture du contrat de travail, ainsi que toute majoration de salaires au titre de l'expatriation, de missions ou de fonctions particulières ; que par un courrier du 13 septembre 2006, la société Y..., informant M. B... des conditions du licenciement à intervenir, avait précisé : « votre licenciement du Groupe interviendra le 1er janvier 2007. Vous effectuerez alors un préavis d'un an échéant le 31 décembre 2007. Celui-ci sera assorti d'une rémunération égale à 100 000 euros par mois en ce comprise celle versée par HFM US
» ; qu'en ne recherchant pas si la rémunération versée par la société HFM US ne faisait pas partie des sommes exclues par l'article 2.g du règlement de retraite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil (devenu l'article 1103 de ce code), ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
5) ALORS QUE subsidiairement encore, l'article 2.g. du règlement du règlement de retraite du 22 décembre 2005 définissant la rémunération donnant qualité de « Participant » précise que sont notamment exclues de cette rémunération toutes primes ou indemnités liées à la rupture du contrat de travail, ainsi que toute majoration de salaires au titre de l'expatriation, de missions ou de fonctions particulières ; qu'il était constant que la société Y..., qui avait précisé le 13 septembre 2006 à M. B... que « votre licenciement du Groupe interviendra le 1er janvier 2007. Vous effectuerez alors un préavis d'un an échéant le 31 décembre 2007. Celui-ci sera assorti d'une rémunération égale à 100 000 euros par mois en ce comprise celle versée par HFM US
», excluait cette dernière rémunération de celles qui étaient susceptibles d'être prises en compte au titre du règlement de retraite du 22 décembre 2005 ; que M. B... faisait de même valoir dans ses conclusions que : « le contrat conclu avec la société HFM US n'est pas un contrat autonome [
] mais constitue une des modalités de la rupture du contrat de travail et plus particulièrement de l'exécution du préavis consécutif au licenciement. En effet, ce contrat du 18 décembre 2006 a été régularisé dans des conditions qui interdisent de considérer qu'il n'est pas lié au licenciement », reliant ainsi expressément la rémunération versée par la société HFM US à la rupture de la relation contractuelle ; qu'en disant néanmoins que la société Y... Capital & Management devra prendre en compte la rémunération versée par HFM US, tant pour conférer à M. B... la qualité de participant au régime (article 2g du règlement du 22 décembre 2005) que pour le calcul de la rémunération de référence utilisée pour le calcul des droits à retraite prévus par ce régime (article 2h), la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil (devenu l'article 1103 de ce code), ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;
6) ALORS QUE subsidiairement, la société Y... Capital & Management avait fait valoir, concernant la date de liquidation de la retraite supplémentaire litigieuse, que la demande de liquidation au 1er janvier 2008 était contraire à l'article 2 e du règlement de retraite qui prévoit que la retraite ne pouvait être versée qu'à partir du moment où l'intéressé n'exerçait plus aucune activité professionnelle, observant que depuis le 1er janvier 2008 et au jour de ses conclusions, M. B... exerce d'autres activités professionnelles (conclusions, p. 22, III.3) ; qu'en accueillant la demande de liquidation au 1er janvier 2008 sans répondre à ce moyen, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.