Cour de cassation, 09 février 2022. 21-12.008
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.008
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° M 21-12.008
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Monsieur [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [L] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-12.008 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société L'Anneau, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société L'Anneau, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
1/ ALORS QU'il résulte du planning du mois de septembre adressé à M. [H] le 26 août 2016 que la société L'Anneau imposait au salarié de travailler chaque jour de 8 h à 17 h avec une demi-heure de pause, soit 8 h 30 chaque jour (pièce n° 13) ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la médecine du travail, à la suite de la visite médicale en date du 17 août 2016, « préconisait un poste de jour, en équipe, ne dépassant pas 8 heures par jour et sans horaires décalés » (arrêt, p. 4, dernier alinéa) ; qu'en retenant pourtant que le planning du mois de septembre « correspondait aux horaires préconisés par le médecin du travail » (arrêt, p. 4, dernier alinéa), quand il résultait de ses termes clairs et précis qu'il imposait au salarié une durée quotidienne de travail de 8 h 30 cependant que la médecine du travail préconisait une durée quotidienne maximum de 8 h, la cour d'appel a dénaturé ce document, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2/ ALORS QUE M. [H] soutenait qu'il résultait de la lettre que lui a adressée son employeur le 11 octobre 2016 que le poste auquel il était affecté emportait un travail isolé (conclusions, p. 8) ; que dans cette lettre, la société L'anneau avait indiqué qu'en « en cas de malaise, il est impossible que personne ne puisse vous voir » dans la mesure où le quai est en activité permanente et fait l'objet d'une vidéo-surveillance et que « vos 10 à 15 collègues (en fonction des jours), agents de sécurité, sont répartis sur l'ensemble du site, de sorte que le plus proche ne peut pas ne pas vous voir si vous vous trouviez mal » et que « le chef de poste effectue, de manière permanente, des rondes sur l'ensemble du site » ; qu'il résultait nécessairement de cette lettre que si plusieurs salariés étaient affectés au site de Roissy, M. [H] occupait un poste isolé puisqu'il ne pouvait espérer qu'être « vu » par ses collègues ou le chef de poste ; qu'en retenant pourtant que « M. [H] ne peut valablement soutenir qu'il travaillait seul contrairement à l'exigence de travail en équipe posée par le médecin du travail » (arrêt, p. 5, alinéa 1er), sans examiner, serait-ce sommairement, ce courrier du 11 octobre 2016 qui établissait le caractère isolé du poste de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QUE la subrogation de l'employeur dans les droits du salarié au paiement des indemnités journalières est subordonnée au maintien du salaire ; qu'en conséquence, l'employeur doit, lorsqu'il est subrogé dans les droits du salarié, avancer les sommes dues au salarié avant d'être remboursé par la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, M. [H] établissait, en versant aux débats ses échanges de courriels avec son employeur, que la société L'Anneau avait retardé le paiement de son salaire après perception des sommes versées par la CPAM et qu'il avait en conséquence subi des retards de paiement (conclusions, p. 10 et 11, pièce n° 20) ; que la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté « que la société L'Anneau attend de les avoir perçues [les indemnités journalières] et d'avoir le décompte exact de la sécurité sociale afin de procéder aux déductions nécessaires de la base de cotisations » (jugement, p. 5, alinéa 14) ; qu'en retenant pourtant que le manquement de l'employeur à ce titre ne serait pas établi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes subsidiaires tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1/ ALORS QUE la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la mutation de tout ou partie de son personnel ; qu'en l'espèce, M. [H] soulignait que la société L'Anneau, société employant plus de 500 salariés, comportait trois établissements au sein desquels aurait dû être effectuée la recherche de reclassement (conclusions, p. 15, alinéa 2) ; qu'en s'abstenant totalement de rechercher, comme elle était pourtant invitée à le faire, si la société L'Anneau ne disposait pas de plusieurs entreprises au sein desquelles la recherche de reclassement devait être effectuée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 mai 2016, applicable en la cause ;
2/ ALORS QUE la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte doit être loyale et sérieuse, l'employeur devant établir qu'il a effectué toute diligence ; qu'en l'espèce, M. [H] soulignait que le sérieux et la loyauté de la prétendue recherche de l'employeur n'étaient aucunement démontrés dès lors que l'employeur s'abstenait de verser aux débats le registre des entrées et sorties de l'entreprise (conclusions, p. 13 et 14) ; que la cour d'appel, pour dire que l'employeur aurait exécuté son obligation, s'est fondée sur un seul compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 15 mars 2017, réunion au cours de laquelle la société L'Anneau avait indiqué qu'il n'existait que trois postes disponibles dans l'entreprise ne correspondant pas aux aptitude de M. [H] (arrêt, p. 6, alinéa 2), ainsi que sur un compte-rendu d'entretien entre l'employeur et le salarié du 10 février 2017 au cours duquel l'employeur n'avait mentionné qu'un seul poste disponible dans l'entreprise (jugement, p. 6, alinéa 9) ; qu'en se fondant ainsi sur les seules déclarations de l'employeur lui-même pour retenir qu'elles établiraient que la société L'Anneau avait exécuté son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 mai 2016, applicable en la cause ;
3/ ALORS ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la recherche de reclassement du salarié déclaré inapte doit être loyale et sérieuse, l'employeur devant établir qu'il a effectué toute diligence ; qu'est dépourvue de tout sérieux, la recherche de reclassement effectuée avant même que le salarié ait été déclaré inapte à son poste ; que le conseil de prud'hommes, pour dire qu'une recherche de poste aurait été faite au sein de la société L'Anneau s'est fondé sur le courrier de l'employeur en date du 21 octobre 2016 interrogeant le médecin du travail sur la compatibilité du poste proposé avec les aptitudes de M. [H] ; qu'en statuant ainsi, à supposer ce motif adopté, quand l'exposant n'a été déclaré inapte à son poste que le 2 décembre 2016 et que c'est à compter de cette date que devait être entreprise la recherche de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 mai 2016, applicable en la cause.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à ce que la société L'Anneau soit condamnée à lui payer les salaires et congés dus depuis le 2 janvier 2017 (un mois après le prononcé de l'inaptitude) et jusqu'au 2 juin 2017 (date du licenciement), sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 479,74 euros soit du 2 janvier au 2 février 2017, 1 479,74 euros de salaire et 147,97 euros de congés payés, du 2 février au 2 mars 2017, 1 479,74 euros de salaire et 147,97 euros de congés payés, du 2 mars au 2 avril 2017, 1 479,74 euros de salaire et 147,97 euros de congés payés, du 2 avril au 2 mai 2017, 1 479,74 euros de salaire et 147,97 euros de congés payés, et du 2 mai au 2 juin 2017, 1 479,74 euros de salaire et 147,97 euros de congés payés ;
1/ ALORS QUE nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [H] de sa demande de paiement des salaires dus à compter du 2 janvier 2017, un mois après l'avis d'inaptitude, jusqu'au 2 juin 2017, date du licenciement, la cour d'appel s'est bornée à relever que « l'examen des bulletins de salaire démontre que l'employeur a repris le paiement des salaires à compter du mois de janvier 2017 sur la base de 1 501,94 euros brut de sorte que la demande qui n'est étayée par aucun moyen et qui n'est d'ailleurs pas présentée à l'appui de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée » (arrêt, p. 6, dernier alinéa) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1226-4 du code du travail ;
2/ ALORS QUE l'obligation de reprise du versement des salaires à la suite d'une inaptitude d'origine non professionnelle s'impose à l'employeur quand bien même le salarié n'aurait pas invoqué le manquement de l'employeur à ce devoir à l'appui d'une demande de résolution judiciaire du contrat de travail ; qu'en se bornant à constater que M. [H] n'avait pas formulé de moyen pris de la méconnaissance par la société L'Anneau de son obligation de reprise du versement des salaires à l'appui de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif impropre à établir que la société L'Anneau aurait rempli son obligation, et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-4 du code du travail.
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