Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Papeteries Canson et Montgolfier, dont le siège social est sis à Annonay (Ardèche), BP 139,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :
1°/ de M. Olivier X..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du règlement judiciaire de la société des Etablissements Mercier,
2°/ de M. Y..., demeurant à Versailles (Yvelines), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société des Etablissemetns Mercier,
3°/ de la société des Etablissements Mercier, dont le siège social est sis à Versailles (Yvelines), ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Papeteries Canson et Montgolfier, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1990), que la société établissements Mercier a été mise en redressement judiciaire le 15 novembre 1988, sans avoir payé les marchandises livrées par la société Canson et Montgolfier ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, celle-ci a demandé la restitution des marchandises ; Attendu que la société Canson et Montgolfier fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que tenu, selon les propres constatations de l'arrêt, de solliciter dès sa nomination une ordonnance prescrivant un inventaire pour dresser la liste des marchandises soumises à une clause de réserve de propriété, l'administrateur au redressement judiciaire ou le représentant des créanciers répond de l'insuffisance et de la tardiveté de ce document ; que, dès lors, en rejetant l'action en revendication du fournisseur
au motif que cette insuffisance et cette tardiveté l'empêchaient de prouver l'existence en nature des marchandises et qu'il lui incombait de prendre toute précaution pour la défense de ses droits, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985, et alors, d'autre part, et, en tout état de cause, qu'il résultait des données du débat que, dès le 28 novembre 1988, le fournisseur avait formulé une requête en revendication auprès du juge-commissaire et qu'avisés immédiatement de cette requête, les organes de la procédure auraient dû procéder à l'inventaire bien avant le 6 février 1989 ; qu'il avait donc pris les mesures nécessaires à la protection de ses droits et que seule la carence non contestée par les juges des organes de la procédure l'a empêché d'exercer efficacement sa revendication ; d'où il suit qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 27 de la loi du 25 janvier 1985, l'établissement d'un inventaire des biens de l'entreprise constitue une simple faculté laissée à l'appréciation du juge-commissaire et non de l'administrateur ou du représentant des créanciers qui n'ont pas à y procéder d'office ; qu'ayant retenu qu'il résultait de l'inventaire dressé le 6 février 1989 à la demande des administrateurs et dont l'inexactitude n'a pas été alléguée par celle-ci, qu'aucune marchandise vendue par celle-ci n'avait été identifiée et ayant relevé que la société Canson et Montgolfier avait négligé de défendre ses droits en ne faisant pas établir elle-même à cette fin un constat destiné à la conservation des marchandises, la cour d'appel a déduit que le créancier revendiquant n'avait pas établi l'existence en nature, au jour du jugement déclaratif, des marchandises revendiquées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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