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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 10 juin 2002, qui, pour recel de chose provenant de la diffusion de l'image, à caractère pornographique, d'un mineur, et diffusion de cette image, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 3 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la règle non bis in idem, des articles 4-1 du protocole additionnel n 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 227-23, 321- 1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de recel de bien provenant de la diffusion d'image d'un mineur à caractère pornographique et de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et, en répression, l'a condamné à la peine de deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, avec l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, outre une amende délictuelle de 3 000 euros et la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant cinq ans ;
"aux motifs que le recel de cassettes provenant d'enregistrements illicites et la diffusion de ces mêmes cassettes constituent deux infractions distinctes, rien par ailleurs ne s'opposant sur le plan des principes, à ce que le recel d'une chose provenant d'un délit soit réprimé plus sévèrement que le délit lui- même ; qu'en l'état des constatations matérielles, des saisies de cassettes, des déclarations des prévenus qui ont tous reconnu devant la Cour la matérialité des faits, même si certains en contestent la qualification, il y a lieu de regarder Philippe X... convaincu des faits qui lui sont reprochés qui caractérisent exactement les délits imputés, le visionnage et la conservation des cassettes caractérisant le délit de recel, et de confirmer sur la déclaration de culpabilité la décision entreprise ;
"alors que l'infraction prévue à l'article 227-23 du Code pénal s'entend de la transmission, de la fixation ou de l'enregistrement de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en vue de sa diffusion ; que l'élément matériel suppose de l'auteur qu'il ait eu cette image en sa possession, même de façon momentanée, le temps nécessaire à sa reproduction et à sa diffusion ; que, par suite, en application de la règle non bis in idem, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable tout à la fois de l'infraction susmentionnée et de recel de cette même infraction motif pris de ce qu'il aurait détenu les cassettes-vidéo litigieuses, cette détention étant d'ores et déjà sanctionnée au titre de l'article 227-23 du Code pénal ; qu'en le déclarant néanmoins coupable de ces deux chefs d'infraction, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble la règle non bis in idem" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la poursuite prise de ce que le prévenu aurait été condamné deux fois pour les mêmes faits, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que le recel de cassettes provenant de l'enregistrement illicite de l'image d'un mineur et la diffusion de ces mêmes cassettes constituent deux infractions distinctes afférentes à des faits eux-mêmes distincts ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-45 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à la peine de deux ans d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans, avec l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, outre une amende délictuelle de 3 000 euros et la privation de tous les droits civiques, civils et de famille durant cinq ans ;
"aux motifs que les considérations conjuguées de la gravité des faits reprochés à Philippe X..., qui a agi par esprit de lucre, et les renseignements de personnalité recueillis sur son compte justifient la peine prononcée par les premiers juges qui sera confirmée ;
"alors, d'une part, que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix d'une telle peine ; qu'à ce titre, les juges répressifs doivent se livrer à un véritable examen des faits de la cause et de la personnalité de chacun des auteurs, l'accomplissement de cet examen devant ressortir de la seule lecture de la motivation du prononcé de la peine ferme ; qu'ainsi, en se bornant à motiver le prononcé d'une peine de neuf mois d'emprisonnement ferme à l'égard du prévenu par une motivation abstraite et générale reproduisant les termes de la loi, la cour d'appel a violé le textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en condamnant Philippe X..., dans le cadre de la mise à l'épreuve, à l'obligation de se soumettre à une mesure de traitement ou de soin médicaux, sans indiquer en quoi devait précisément consister cette mesure et sans s'en expliquer au regard des expertises psychiatriques réalisées par les docteurs Roure et Boers-Stoll desquelles il ressortait pourtant que l'état de santé de Philippe X... ne requérait aucune mesure thérapeutique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, d'une part, en condamnant Philippe X... à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis en raison de la gravité des infractions commises, de l'esprit de lucre ayant animé leur auteur et des renseignements obtenus sur sa personnalité, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
Attendu que, d'autre part, en imposant au prévenu, dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve dont il ne lui appartenait pas de motiver le prononcé, une obligation spéciale de soins au sens de l'article 132-45, 3 , du Code pénal, sans en préciser le contenu, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte précité, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 739 du Code de procédure pénale que les modalités d'exécution de ladite obligation sont déterminées par le juge de l'application des peines qui peut, en outre, à tout moment, l'aménager ou la supprimer ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;