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Cour de cassation, 19 octobre 2006. 05-15.770

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.770

jurisprudence.case.decisionDate :

19 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 24 mars 2005) que Mme X... (l'assurée) a souscrit auprès de la société Fortis assurances (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie "Retraite Garantie" ; qu'elle a exercé par lettre recommandée du 7 novembre 2001 la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances ; que devant le refus de l'assureur, elle a fait assigner ce dernier devant le tribunal de grande instance en restitution du capital investi dans les conditions prévues par le 3ème alinéa du texte précité ; Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'assurée avait valablement pu exercer la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du code des assurances alors, selon le moyen, que l'exercice du droit de renonciation est possible jusqu'à l'expiration du trentième jour suivant la remise effective au souscripteur des documents comportant les informations requises par la loi ; qu'ainsi, dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que les conditions particulières remises au souscripteur et signées par lui le 20 juillet 2000 complétaient, en suite de la remise antérieure des conditions générales valant note d'information avec la proposition d'assurance du 8 juillet 2000, l'information exigée par la loi, la cour d'appel ne pouvait juger que Mme X... avait pu valablement exercer sa faculté de renonciation le 7 novembre 2001, soit au-delà du trentième jour suivant la signature des conditions particulières le 20 juillet 2000, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 132-5-1 du code des assurances ;" Mais attendu que, selon l'article L. 132-5-1, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable en l'espèce, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre la proposition d'assurance ou de contrat qui doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévue au premier alinéa et, en outre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat ; que le défaut de remise de ces documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents ; qu'il résulte de ce texte que la note d'information est un document distinct des conditions générales et particulières du contrat, dont il résume les dispositions essentielles, et que le défaut de remise de ce document ne peut être suppléé par la remise des conditions générales et particulières du contrat ; Et attendu que l'arrêt, bien qu'ayant considéré à tort que le délai de renonciation ne pouvait plus courir, du seul fait que les informations exigées n'avaient pas été fournies avant la formation du contrat, peu important qu'elles l'aient été par la suite, a également constaté que l'information de Mme X... n'avait été assurée que par les conditions générales et particulières du contrat ; Qu'il en résulte que cette dernière était recevable à exercer à la date de son choix la faculté de renonciation dont la prorogation lui était ouverte par le texte mentionné ; Que par ce motif de pur droit, substitué à celui justement critiqué, la décision attaquée se trouve légalement justifiée ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fortis assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Fortis assurances ; la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-19 | Jurisprudence Berlioz