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Cour de cassation, 22 septembre 1993. 93-19.181

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-19.181

jurisprudence.case.decisionDate :

22 septembre 1993

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'AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ' LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin au nom de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est à Paris (10e), ..., tendant à ce que soit rectifié l'arrêt rendu le 7 avril 1993 sous le n° 1510 dans l'affaire opposant le Syndicat national de l'encadrement du crédit agricole CGC "SNECA-CGC", dont le siège est ... (9e), à : 1°) la Fédération générale agro-alimentaire CFDT, dont le siège social est ... (9e), 2°) la Fédération générale des syndicats salariés des organisations professionnelles agricoles et de l'agriculture "FGSOA", dont le siège est ... (2e), 3°) la Fédération des employés et cadres CGT-FO, dont le siège est ... (10e), 4°) l'Union nationale des syndicats CGT du crédit agricole, dont le siège est ... (18e), 5°) la Fédération nationale du crédit agricole, dont le siège est ... (8e), 6°) le Syndicat national indépendant des agents du crédit agricole mutuel "SNIACAM", dont le siège est ..., L'Orgueilleuse, 7°) la Fédération des syndicats chrétiens des organismes et professions de l'agriculture CFTC, dont le siège est ... (10e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération agro-alimentaire CFDT et de la Fédération des employés et cadres CGT-FO, de la SCP Gatineau, avocat du Syndicat national de l'encadrement du crédit agricole CGC "SNECA-CGC", de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Syndicat national indépendant des agents du crédit agricole mutuel "SNIACAM", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans la rédaction de l'arrêt susvisé du 7 avril 1993, il convient de rectifier trois erreurs matérielles comme suit : Page 4 : paragraphe 4 : Au lieu de : "Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la CFDT", mentionner "Mais sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la CFDT et la CGT-FO" ; Page 5 : paragraphe 1er : Au lieu de : "que ces syndicats demeuraient donc recevables à contester l'application des accords collectifs depuis le 1er avril 1988 et jusqu'à leur adhésion", mentionner "que les syndicats, qui avaient introduit l'action, demeuraient donc recevables à contester l'application des accords collectifs depuis le 1er avril 1988 et jusqu'à l'adhésion des syndicats CFDT et CFTC ; Page 5 : paragraphe 4 : Au lieu de : "casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée par la CFDT...", mentionner "casse et annule, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les actions exercées par la CFDT et la CGT-FO..." ; PAR CES MOTIFS : DIT que l'arrêt rendu le 7 avril 1993 sous le n° 1510 sera rectifié selon les modalités ci-dessus précitées ; Ordonne qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en son audience publique du vingt deux septembre mil neuf cent quatre vingt treize ;

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Cour de cassation 1993-09-22 | Jurisprudence Berlioz