Cour de cassation, 12 octobre 2000. 99-50.048
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-50.048
jurisprudence.case.decisionDate :
12 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Préfet du Val de Marne, domicilié à la Préfecture, direction de la citoyenneté, bureau des étrangers, avenue du Général de Gaulle, 94011 Créteil,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Benothmane Y..., domicilié chez Mme Nadia X..., ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que la déclaration d'assignation à résidence ne peut être prise, à titre exceptionnel, qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger ;
Attendu que pour confirmer la décision ayant assigné à résidence M. Y..., de nationalité algérienne, l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, retient, par motifs adoptés, que l'intéressé produit une photocopie de son passeport, des justificatifs sérieux de son état de santé et un certificat de prise en charge au domicile de sa tante ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la remise du passeport à un service de police ou de gendarmerie, le premier président a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que les délais légaux de rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 juin 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille.
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