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Cour d'appel, 10 novembre 2003. 2002/31453

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

2002/31453

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2003

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N° Répertoire Général : 02/31453 Sur appel d'un jugement rendu 11 janvier 2002 par le conseil de prud'hommes de Meaux Section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 10 NOVEMBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Paul X... 14 bis, avenue des Luats 94350 VILLIERS SUR MARNE APPELANT comparant assisté par Maître François THOMAS avocat au barreau de Bobigny (BB186) SOCIETE MÉGA OPTIC Parc de l'esplanade 8, rue Enrico Fermi 77400 SAINT THIBAULT DES VIGNES INTIMEE représentée par Maître DELPIERRE avocat au barreau de Soissons COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 6 octobre 2003 GREFFIER : Mademoiselle A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X... a été engagé à compter du 2 février 1993 par la société Méga optic en qualité d'attaché commercial ; il avait pour mission de visiter une clientèle d'opticiens lunettiers détaillants sur un secteur déterminé afin de vendre des collections de verres et de montures ; sa rémunération comportait un fixe et des primes. Par lettre du 8 mars 1996, la société Méga optic a confirmé à M. X... qu'à partir du 1er avril1996, son salaire fixe serait porté à 10 000 F, qu'il toucherait 1% du chiffre d'affaires net de toute remise de l'activité verres de la société et que les détails de son poste seraient confirmés après les entretiens en cours. Par lettre du 28 mai 1996, la société Méga optic a confirmé à M. X... qu'à compter du 1er avril 1996, il occuperait la fonction d'animateur du réseau verres ophtalmiques et polaro'd et que sa rémunération se composerait d'une partie fixe de 10 000 F et d'une partie variable, calculée sur la base de 1% du chiffre d'affaires net HT mensuel réalisé par l'ensemble du réseau sur l'activité verres. Par lettre du 18 mai 1998, la société Méga optic a confirmé à M. X... qu'elle lui proposait de modifier le contenu de sa rémunération selon le principe suivant : salaire fixe : 10 000 F salaire variable : . prime sur le chiffre d'affaires verres : selon le tableau en annexe 1 . prime sur le chiffre d'affaires polaro'd et Serengeti : selon le tableau en annexe 2 . prime sur le développement du chiffre d'affaires verres du réseau des représentants : - pour une augmentation de 10% du chiffre d'affaires net, (...) 10 000 F - pour une augmentation de 20% du chiffre d'affaires net, (...) 20 000 F - pour une augmentation de 30% du chiffre d'affaires net, (...) 30 000 F - pour une augmentation de 40% et au-delà du chiffre d'affaires net, (...) 40 000 F ; . en cas de contribution décisive à la conclusion de contrats "directs" avec les clients hors réseau de représentants, prime de 10 000 F par client qui dégagerait sur les douze premiers mois d'activité un chiffre d'affaires net HT supérieur à 1 MF. Ces conditions sont applicables à partir du 1er mai 1998. Bien que non signé par M. X..., cet avenant a été appliqué ; M. X... a cessé d'exercer les fonctions d'animateur en mai 1998 selon la société Méga optic, en novembre 1999 selon le salarié ; il a repris ensuite celles d'attaché commercial. Par lettre du 2 février 2000, la société Méga optic a proposé à M. X... une nouvelle modification de sa rémunération variable ; invoquant l'absence d'accord du salarié, la société Méga optic y a renoncé par lettre du 11 avril 2000. M. X... a saisi le 15 mai 2000 le conseil de prud'hommes de Meaux d'une demande de rappel de salaire et de congés payés afférents en faisant valoir qu'il n'avait pas accepté la modification intervenue à compter du 1er mai 1998 ; il en a été débouté par jugement du 11 janvier 2002 ; il a interjeté appel. Par lettre du 22 juillet 2002, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour les motifs suivants : Vous prétendez modifier unilatéralement mes conditions de rémunération, lesquelles résultent dans le dernier état de nos correspondances datant de 1996. J'ai dû saisir la juridiction prud'homale pour faire trancher ce litige (...) Vous ne respectez pas même les conditions contractuelles qui, selon vous, seraient applicables à mon contrat de travail. Je vise notamment la prime sur augmentation du chiffre d'affaires de l'équipe de vente. Tout récemment enfin, j'ai pu constater une grave et fondamentale violation de la loyauté qui doit prévaloir dans le cadre du contrat de travail dès lors que : - M. B..., commercial dans la région nord-est, est venu démarcher dans mon secteur et je doute fort qu'il ait pris cette initiative sans vos instructions. - De ce fait, un chiffre d'affaires important dans mon secteur est soustrait à mon activité et par conséquent à mes possibilités de rémunération (...) Cette cour a, par arrêt du 24 septembre 2002, retenu qu'en l'absence d'accord exprès du salarié à la modification de sa rémunération intervenue au 1er mai 1998, le contrat de travail avait été modifié unilatéralement par l'employeur, en violation de l'article 1134 du Code civil, de sorte que l'intéressé pouvait prétendre à un rappel de salaire sur la base de la rémunération antérieure ; il a été ordonné une expertise. M. X... a été licencié le 29 octobre 2002 pour faute grave, à savoir abandon de poste. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 6 octobre 2003. MOTIVATION Sur la demande de sursis à statuer Le pourvoi en cassation n'ayant pas d'effet suspensif, la demande de sursis à statuer n'est pas fondée. Sur la demande de rappel de salaire Le rappel de salaire dû à M. X... pour la période du 1er mai 1998 au 30 juin 2002 correspond à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir sur les bases de la lettre du 28 mai 1996 et celle qu'il a perçue, soit une somme de 71 282,71 euros ; il n'y a donc pas lieu de prendre en considération les primes sur les montures et les nouveaux clients. La société Méga Optic justifie avoir versé pour la période du 1er avril 1996 au 30 avril 1998 une rémunération supérieure à celle résultant de l'application des termes de la lettre du 28 mai 1996, la différence étant de 15 838,08 euros. Si l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans, l'action en répétition des sommes indûment versées au titre de ces salaires, qui relève du régime spécifique des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'article 2277 du Code civil ; par suite, la société Méga Optic peut valablement faire valoir qu'il convient de déduire le trop-perçu. Il n'y a pas lieu de prendre en considération le montant correspondant aux ventes de verres réalisées à l'étranger, aucun des commerciaux n'étant commissionné sur l'export. En définitive, le solde dû à M. X... est de 55 444,63 euros. Sur la rupture Dès lors qu'il a engagé une action contre son employeur tendant à l'exécution de son contrat de travail, un salarié n'est pas en droit, pendant le cours de l'instance, de prendre acte de la rupture du contrat à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud'homale. M. X... ayant saisi la juridiction prud'homale, puis la cour d'appel du litige relatif à la modification par l'employeur des conditions de rémunération, il ne pouvait valablement faire valoir le grief tiré de cette modification pour prendre acte de la rupture pendant le cours de l'instance. M. X... ne peut non plus invoquer le non-paiement de la prime sur l'augmentation du chiffre d'affaires de l'équipe de vente, cette prime étant prévue par la lettre du 18 mai 1998 dont il conteste précisément avoir accepté les termes. Enfin, M. X... ne fournit aucun élément de nature à établir qu'un commercial est venu prospecter dans son secteur ; au surplus, il ne bénéficiait pas d'une exclusivité. Dans ces conditions, les griefs invoqués par M. X... dans sa lettre de prise d'acte de rupture ne peuvent être retenus, de sorte que la rupture produit les effets d'une démission ; le salarié sera en conséquence débouté de ses demandes liées à cette rupture. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Vu l'arrêt du 24 septembre 2002, Rejette l'exception de sursis à statuer ; Condamne la société Méga Optic à payer à M. X... : - 55 444,63 euros (cinquante cinq mille quatre cent quarante-quatre euros et soixante-trois centimes) à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 1998 au 30 juin 2002 ; - 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Déboute M. X... de ses autres demandes ; Condamne la société Méga Optic aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel 2003-11-10 | Jurisprudence Berlioz