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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.211-15 et L.211-16 du code du tourisme ;
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Reims, 6 juillet 2011), que la société Nouvelles Frontières (la société) a vendu à M. X... un séjour à Djerba pour la période du 11 au 18 avril 2010 pour lui-même et sa famille ; que la fermeture de l'espace aérien en raison d'une éruption volcanique a contraint M. X... et sa famille à prolonger leur séjour ; que faisant valoir qu'il avait exposé des frais relativement à son hébergement et à celui de sa famille pendant 4 jours M. X... a assigné la société en remboursement de ces frais ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la juridiction de proximité a énoncé que l'éruption volcanique constituait un cas de force majeure pour la société ;
Qu'en statuant ainsi quand la force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l'agent de voyages édictée par l'article L. 211-16 du code du tourisme, ne le dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l'article L. 211-15 du même code lui impose de proposer à son client après le départ, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application le second par fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Châlons-en-Champagne ;
Condamne la société Nouvelles Frontières aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nouvelles Frontières ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté M. Michel X... de toutes ses demandes en paiement dirigées contre la société Voyages Touraventures, exerçant sous l'enseigne Nouvelles Frontières ;
AUX MOTIFS QU' en vertu de l'alinéa 2 de l'article L.211-6 du code du tourisme modifié par la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations consistant en l'organisation ou la vente de voyages ou de séjours individuels ou collectifs peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable à un cas de force majeure ; que l'éruption du volcan islandais présente toutes les caractéristiques de la force majeure, l'événement ayant été imprévisible, extérieur au défendeur et irrésistible ; qu'en outre, le séjour ayant été vendu le 23 janvier 2010, rien ne laissait supposer à cette date une éruption volcanique ; qu'ainsi, Nouvelles Frontières peut tout à fait se prévaloir de l'article L.211-6 du code du tourisme pour refuser de prendre en compte les frais supplémentaires engagés par M. X... ;
ALORS QUE lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, le vendeur doit, sauf impossibilité dûment justifiée, proposer à l'acheteur des prestations de remplacement de celles qui ne sont pas fournies et prendre à sa charge les suppléments de prix qui en résultent ou rembourse la différence de prix entre les prestations prévues et fournies ; qu'en estimant que M. X... n'était pas fondé à solliciter le remboursement des frais d'hébergement afférents au prolongement de son séjour à Djerba en raison de l'éruption du volcan islandais, au seul motif que cette éruption constituait un cas de force majeure pour Nouvelles Frontières, cependant que, s'agissant d'une circonstance survenue après le départ, le voyagiste avait l'obligation, sauf « impossibilité dûment justifiée », inexistante en l'espèce, de prendre en charge les prestations de remplacement qu'il se trouvait en mesure de fournir, en l'occurrence un hébergement à Djerba dans l'attente du retour de son client, la juridiction de proximité a violé les articles L.211-15 et L.211-16 du code du tourisme.
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