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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 96-18.570

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-18.570

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de M. le receveur principal des Impôts de Rochefort-sur-Mer, domicilié en cette qualité ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 1996), que le receveur principal des impôts de Rochefort-sur-Mer (le receveur) a poursuivi M. X..., qui avait été le président du conseil d'administration de la SA X... dont la procédure de liquidation des biens avait été close pour insuffisance d'actif, pour qu'il soit déclaré solidairement tenu au paiement de sa dette fiscale ; Sur le premier moyen, pris en ses trois banches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré solidairement responsable des sommes dues par la société X... à hauteur de 1 102 284,19 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait fait valoir dans ses écritures que le trésor public avait retrouvé son droit de poursuite individuelle pour recouvrer la TVA impayée dès le jugement de liquidation des biens le 28 janvier 1983, en application de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967, de sorte que le délai de prescription jusque-là suspendu avait recommencé à courir à cette date et qu'il était expiré quand est intervenue l'assignation du receveur le 9 septembre 1993 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pourtant clair et pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en n'indiquant pas, ne fut-ce que succinctement, dans quels cas particuliers le trésor retrouverait, avant le jugement de clôture, son droit de poursuite individuelle et les raisons pour lesquelles ces cas particuliers n'existaient pas dans la présente instance, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il résulte de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967, que le trésor public retrouve l'exercice de son droit de poursuite individuelle pour ses créances privilégiées à compter du jugement de liquidation des biens, de sorte que le délai de prescription de l'action en recouvrement recommence à courir à partir de cette date ; que le jugement de liquidation est intervenu en l'espèce le 28 janvier 1983, qu'ainsi, l'action en recouvrement était éteinte quant est intervenue le 9 septembre 1993, l'assignation du receveur principal ; qu'en déclarant néanmoins l'action de ce dernier recevable, l'arrêt attaqué a violé les articles 80 de la loi du 13 juillet 1967 et L. 274 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 n'est pas obligatoire et que la faculté ainsi donnée au comptable public de poursuivre le recouvrement de l'impôt pendant le cours de la procédure collective ne fait pas obstacle, ni à son égard, ni à celui des autres créanciers, à la suspension du cours de la prescription pendant la durée de cette procédure ; qu'ayant relevé que la prescription de l'action du trésor avait été interrompue par ses productions des 1er juillet et 12 août 1982 puis suspendue jusqu'à la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif par jugement du 26 février 1993, de sorte qu'elle n'aurait été acquise que le 27 février 1997, date avant laquelle avait été délivrée l'assignation du 9 septembre 1993, le tribunal, qui n'avait pas à répondre sur un moyen inopérant, a pu statuer comme il a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré solidairement responsable du paiement des sommes dues par la SA X... à hauteur de 1 102 284,19 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il avait fait valoir, dans ses conclusions, que le fait, pour le trésor public, de ne pas recourir à la possibilité qui lui était offerte par l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967 d'utiliser son droit de poursuite individuelle contre la société anonyme X... , à compter du jugement de liquidation des biens, démontrait l'absence de lien de causalité entre les prétendues inobservations de M. X... et ses obligations fiscales et l'impossibilité de recouvrer les taxes litigieuses ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la responsabilité solidaire du dirigeant ne peut être retenue que si les observations qui lui sont reprochées sont la cause unique et directe de l'impossibilité pour l'administration fiscale de recouvrer les impositions ; qu'en ne recherchant pas, comme pourtant l'y invitaient ses conclusions, si l'administration, en ne recourant pas à la possibilité qui lui était offerte par l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967, d'exercer, à compter du jugement de liquidation des biens de la société X..., son droit de poursuite individuelle contre cette dernière, n'était pas responsable de l'impossibilité de recouvrer les taxes litigieuses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas à quelle date la taxe sur les véhicules particuliers des années 1980 et 1981 avait été redressée, puis mise en recouvrement, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité entre l'impossibilité de recouvrer cette taxe et les inobservations reprochées à M. X..., et a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que M. X... s'étant borné à reprocher au comptable public une carence dans l'accomplissement de sa mission pour n'avoir pas mis en oeuvre la procédure de l'article 80 de la loi du 13 juillet 1967, "alors qu'il pouvait exister une possibilité de recouvrement de la créance dans le cadre de la procédure collective", la cour d'appel n'avait ni à se livrer à une recherche pour vérifier une supposition qui n'était assortie d'aucune précision de fait, ni à y répondre spécialement ; Attendu, en second lieu, que le moyen relatif aux dates du redressement et de la mise en recouvrement de la taxe sur les véhicules de société est nouveau et irrecevable comme étant mélangé de fait et de droit ; D'où il suit que, mal fondé en ses deux premières branches et irrecevable en la troisième, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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