Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-45.343
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.343
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yvon X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société CPM Search, société anonyme, dont le siège est 57, boulevard de Montmorency, 75016 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CPM Search, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société CPM Search le 1er mars 1995 en qualité d'ingénieur-conseil ; qu'il a été licencié pour faute grave le 12 décembre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la remise d'un certificat de travail portant la mention d'un emploi de directeur et des dommages-intérêts ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 1998) de l'avoir débouté de sa demande de remise de certificat de travail portant la mention de directeur correspondant à son emploi et non celle d'ingénieur-conseil en considérant qu'il s'agissait d'une demande nouvelle et en dénaturant l'offre de preuve qui lui était faite ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que, si M. X... avait pu apparaître dans diverses revues spécialisées comme étant directeur au sein de l'équipe de la société CPM Search, il ne démontrait nullement que les fonctions qu'il exerçait réellement correspondaient à un tel titre et non à celles d'ingénieur-conseil pour lesquelles il avait été recruté, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation du contrat de travail en écartant la responsabilité délictuelle de l'employeur au profit de la seule responsabilité contractuelle, violant ainsi les dispositions des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que le jugement avait accordé à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif sans que celui-ci ne défère à son examen la décision sur ce point, a décidé, à bon droit, que le dommage consécutif à la violation du contrat de travail avait déjà été réparé et ne pouvait pas donner lieu à réparation sur un fondement délictuel ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CPM Search ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
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