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Cour de cassation, 15 novembre 1989. 88-70.286

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-70.286

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 1989

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jacques F..., demeurant à Saint-Aulaye (Dordogne), "Au Petit Renard", Saint Antoine Cumond, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (chambre d'expropriation), au profit de La Ville de Montreuil, prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié en ses bureaux sis à l'Hôtel de ville de Montreuil (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. J..., A..., I..., Z..., E... Y..., X..., D..., C..., H... G..., M. Aydalot, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Choucroy, avocat de M. F..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la ville de Montreuil, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1988) qui fixe l'indemnité d'expropriation à lui due par la ville de Montreuil-sous-Bois, d'avoir évalué le terrain à 800 francs le mètre carré, mais admis un encombrement de 35 %, d'avoir évalué à 1 000 francs le mètre carré la construction et d'avoir refusé d'indemniser un "parking", alors, selon le moyen, "1°) que l'indemnité d'expropriation doit réparer l'intégralité du préjudice subi par l'exproprié ; qu'en faisant subir une diminution à la valeur vénale du terrain compte tenu de l'encombrement de celui-ci, bien que le préjudice subi par l'exproprié soit de la valeur du terrain sans que puissent être mis à sa charge les frais de destruction des constructions existant, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 2°) que les juges du fond ne pouvaient rejeter les éléments de comparaison présentés par l'exproprié, sans en donner les motifs ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation ; 3°) alors que, ainsi que l'avait fait valoir l'exproprié, l'aménagement du parking résultait de la couverture par une dalle du sous-sol en béton armé ; que celui-ci n'ayant été indemnisé que pour sa surface, l'arrêt attaqué a omis d'indemniser un élément de préjudice de l'exproprié et ainsi violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu, d'une part qu'après avoir retenu à bon droit que la présence de constructions sur un terrain entraîne une dépréciation pour "encombrement", les juges en ont souverainement estimé l'importance ; Attendu, d'autre part, qu'eu égard à l'élément de comparaison apparu le plus pertinent, à la nature de la construction et à son manque de confort, la cour d'appel a souverainement fixé à mille francs la valeur du mètre carré de surface développée pondérée hors oeuvre ; qu'elle a aussi souverainement retenu que la partie bétonnée d'une cave creusée à l'angle du terrain ne comportait pas, d'après la description donnée par le premier juge, d'aménagements spéciaux justifiant une indemnisation distincte comme "parking" ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu que M. F... reproche à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité de remploi en retenant un pourcentage de 15 % jusqu'à 100 000 francs puis 10 % au-dessus, alors, selon le moyen, "que l'autorité expropriante avait offert une indemnité de remploi de 15 % et le commissaire du gouvernement également conclu à une indemnité de remploi de 15 % ; qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer l'article L. 13-3 du Code de l'expropriation, réduire à 10 % l'indemnité de remploi, au-dessus de la somme de 100 000 francs" ; Mais attendu que l'offre de l'expropriant d'un taux de 15 % s'appliquant à une indemnité principale limitée à 61 710 francs seulement, la cour d'appel a souverainement retenu un taux dégressif pour la fraction de l'indemnité dépassant 100 000 francs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-11-15 | Jurisprudence Berlioz