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Cour de cassation, 03 octobre 1996. 95-85.675

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.675

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1995, qui, pour escroqueries, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal ancien, 313-1 et suivants du nouveau Code pénal, 2 du Code civil, 1er de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 et 1er, 4° du décret n° 91-337 du 4 avril 1991, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pascal Y... coupable d'escroquerie envers divers franchisés, ainsi qu'envers la société Locafrance, et, en répression, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement assortis, à hauteur de 18 mois, du sursis avec mise à l'épreuve durant 3 ans, avec obligation de réparer tout ou partie des dommages en fonction de ses facultés contributives, tels qu'évalués au profit des parties civiles; "aux motifs que, quant aux escroqueries du préjudice des franchisés, sur la fausse entreprise, la société FRM se présentait, dans sa brochure "Présentation de la Société", comme une société à caractère national, pratiquant la mise au point des moteurs par une méthode très sophistiquée, faisant bénéficier ses franchisés de ses conseils techniques et commerciaux et de son savoir-faire; que la même brochure, établie par Pascal Y..., précisait que, sur simple appel téléphonique, le franchisé pouvait obtenir l'assistance technique et commerciale de la direction d'une société nationale spécialisée; que la brochure indiquait encore que FRM effectuait aujourd'hui annuellement de nombreuses interventions; que le contrat de franchise proposé aux futurs franchisés, également établi par Pascal Y..., précisait que le savoir-faire de la société avait été expérimenté et adapté sur le marché français par le franchiseur, que sa technique et son savoir-faire étaient l'aboutissement d'une expérience soigneusement vérifiée et que le franchiseur était susceptible, de par sa réputation et les services qu'il offrait, de contribuer au développement de la clientèle du franchisé; qu'il est établi et non contesté que la SARL FRM n'a jamais exercé l'activité de metteur au point de moteurs automobiles; que Pascal Y..., même s'il se prévaut d'une année de scolarité à l'Ecole supérieure de commerce de la réparation automobile du Mans, n'avait aucune connaissance technique en la matière; que, par définition et tel que cela était prévu dans les contrats et documents remis aux franchisés, la franchise Regladom devait se définir comme une méthode de collaboration entre le franchiseur FRM et les franchisés, impliquant que le franchiseur offre ses services après avoir mis au point et exploité avec succès un concept original dans une unité pilote; qu'il n'est pas contesté que la société RFM n'a jamais acquis une expérience "transférable" en matière de réglage de moteurs; que Pascal Y... détenait simplement la documentation technique de la société Bosch concernant le réglage des moteurs de différentes marques, laquelle, d'ailleurs, aurait pu être acquise dans le commerce auprès d'éditeurs de brochures techniques ; que les "stages de formation initiale" dispensés par FRM, moyennant une substantielle somme d'argent, ne semblent pas avoir été suffisants pour former valablement les futurs franchisés; que Pascal Y..., conscient du fait que sa société n'avait aucun savoir-faire à transmettre, a tenté de créer un centre pilote; qu'après un échec rapide avec trois franchisés, il a décidé d'installer Michel X..., qui devait prouver aux futurs franchisés que l'activité proposée était rémunératrice; que, pour tenter d'obtenir des résultats "présentables", Pascal Y... lui a consenti des conditions très favorables; que, malgré ces avantages, le centre pilote n'a jamais été très florissant ; que la SARL France Réglage mobile ne disposait pas des moyens de former techniquement des franchisés, ni de leur apporter une assistance technique; qu'elle avait créé un centre pilote dont l'activité était artificiellement maintenue et qui ne pouvait donner une image réelle de l'efficacité de la prétendue méthode originale de mise au point des moteurs; que les éléments ci-dessus exposés établissent indiscutablement que la société France Réglage Mobile, dont la seule activité réelle était de recruter des candidats à la franchise, sans avoir aucun savoir-faire à leur transmettre, constituait une fausse entreprise ; que la société FRM n'était pas en mesure de répondre aux engagements pris par contrat envers ses franchisés; que cette société était ainsi purement fictive dans ses éléments essentiels; que, sur les manoeuvres frauduleuses, pour persuader les candidats à la franchise de l'existence de la fausse entreprise ci-dessus caractérisées, il a organisé des réunions d'information, au cours desquelles il a faussement présenté sa société; qu'il a établi une brochure de présentation de sa société et un contrat de franchise contenant de nombreuses inexactitudes et mensonges quant au chiffre d'affaires du franchiseur et au nombre de franchisés déjà en activité; qu'il a établi et fait signer des "conventions de secret", assorties d'une clause pénale importante, pour persuader les candidats à la franchise de l'importance et de l'originalité de la méthode de réglage des moteurs qui allait être divulguée, alors que les documents techniques qui leur étaient remis étaient disponibles dans le commerce; qu'il a assuré les futurs franchisés, dans un document contractuel, d'une formation initiale, d'une formation continue, d'une assistance technique et commerciale, d'une assistance publicitaire qui ne pouvaient exister ; que Pascal Y... a organisé des tests de sélection destinés à accréditer le sérieux du recrutement des franchisés, lesdits tests ne débouchant sur aucune sélection, tout candidat suffisamment argenté pour payer les droits d'entrée étant sélectionné; que la formation initiale organisée par Pascal Y... ne permettait pas de donner aux franchisés un niveau de compétence suffisant pour exercer leur activité; que la formation continue et l'assistance technique étaient sinon inexistantes, du moins ne répondaient pas aux engagements contractuels et aux besoins des franchisés; que la création d'un pseudo-centre pilote destiné à prouver l'efficacité de la méthode Regladom et d'accueillir les stagiaires constitue également une manoeuvre frauduleuse; que l'existence de ce centre pilote, qui avait connu des déboires rapides avec le premier franchisé, n'a été révélée et utilisée qu'à partir de septembre 1985, puis a surtout été mise en exergue dans le deuxième semestre 1986, époque à laquelle Pascal Y... a accordé à Michel X... des conditions d'exploitation très favorables pour tenter de lui faire réaliser un chiffre d'affaires normal; que ces manoeuvres et mises en scène tendaient à persuader les candidats qu'ils étaient recrutés après une sévère sélection par un franchiseur sérieux, réalisant un chiffre d'affaires important, implanté sur l'ensemble du territoire et susceptible de leur apporter une méthode et un savoir-faire réels et qu'ils bénéficieraient d'une formation efficace, au terme de laquelle ils exerceraient une activité très rémunératrice ; que ces manoeuvres tendaient ainsi à persuader les futurs franchisés de l'existence d'une fausse entreprise; "et que, quant aux escroqueries au préjudice de la société Locafrance, il est constant que la société FRM a bien réglé, comme le soutient Pascal Y..., à la fois l'achat du véhicule litigieux, les adjonctions ou transformations; que Pascal Y... a fait valoir que, "pour plus de commodité", la société FRM présentait à la société Citroën une facture pro forma, ainsi qu'à Locafrance, pour que les deux firmes soient au courant du détail du prix du véhicule et des transformations, qu'ensuite la société Citroën adressait la facture totale à Locafrance et percevait de Locafrance le montant total du véhicule et des installations; qu'il est constant que l'usage de factures pro forma ne correspondant pas à une prestation réelle et déterminant la remise du prêt par un organisme de crédit est constitutif de l'infraction d'escroquerie; qu'en l'espèce, il sera constaté que la facture pro forma produite à Locafrance est fausse en ce qu'elle ne concerne pas uniquement les prestations effectuées par la société Citroën; que la facture n° 213 datée du 2 février 1987 adressée par la société FRM à la société "Arvernes Auto - Ets Citroën" (cote D 338) ne correspond pas à des prestations effectuées par la société FRM, puisqu'elle concerne la transformation d'un véhicule C 15 E, opération qui a été effectuée par un carrossier, les Ets "ARC Carrosserie"; que l'établissement de cette facture par la société FRM avait pour but une refacturation par la société FRM pour le prix total du véhicule après transformation aux fins de présentation de cette dernière facture à Locafrance; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré Pascal Y... coupable d'escroquerie au préjudice de la société Locafrance; "1°) alors, d'une part, que le fait de déterminer un tiers à remettre des fonds n'est constitutif du délit d'escroquerie qu'à la double condition, d'une part, que la remise ait été provoquée par l'emploi de manoeuvres frauduleuses et, d'autre part, que celles-ci aient eu pour but de persuader l'existence d'une fausse entreprise; qu'en l'espèce, en déduisant l'existence d'une fausse entreprise d'un ensemble de circonstances faisant en substance apparaître l'inefficacité des moyens mis en oeuvre - au demeurant, de manière effective - pour assurer la constitution et le développement du réseau FRM, tout en considérant qu'en ce qu'ils avaient accrédité les allégations mensongères formulées par Pascal Y... relativement à l'importance dudit réseau, sans être à la mesure des espérances ainsi suscitées dans l'esprit des candidats franchisés, lesdits moyens caractérisaient au même moment les manoeuvres frauduleuses, la cour d'appel a ainsi retenu les mêmes faits au titre de deux éléments constitutifs distincts, sans relever aucune intervention extérieure aux mensonges émanant directement du franchiseur; que, ce faisant, elle n'a pas légalement justifié la condamnation prononcée; "2°) alors, d'autre part, que, en se bornant à énoncer incidemment que le prévenu avait connaissance de l'échec de la société Home Tune dans l'implantation, en France, d'un réseau de réglage des moteurs à domicile, sans avoir égard pour la circonstance, relevée par Pascal Y... dans ses écritures et retenue du reste par les premiers juges, que cette entreprise n'en avait pas moins réussi dans d'autres pays, ni faire apparaître en quoi - ni même constater que - le marché litigieux était inexistant, ou en tout cas impossible à développer sur le territoire français, la cour d'appel n'a pas plus caractérisé l'existence d'une fausse entreprise, privant de plus fort la condamnation prononcée de toute base légale; "3°) alors, en outre, que, si les dispositions combinées de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 et de son décret d'application n° 91-337 du 4 avril 1991 obligent implicitement le franchiseur à avoir acquis une expérience préalable de l'exploitation du marché concerné, le non-respect de cette obligation ne saurait être imputé à faute à l'animateur d'un réseau de franchise créé et même dissous antérieurement à l'entrée en vigueur des textes précités; qu'en l'espèce, la cour d'appel, tout en ne déniant pas que le marché du réglage des moteurs à domicile puisse présenter des perspectives de développement, a néanmoins conclu à la fausseté de l'entreprise projetée à raison de ce que, faute d'expérience antérieure dudit marché, Pascal Y... n'avait de fait aucun véritable savoir-faire éprouvé à transmettre; qu'en statuant ainsi, ce qui revenait à imputer à faute au prévenu le non-respect de l'obligation précitée, à laquelle celui-ci n'était pourtant pas légalement tenu lorsqu'en 1985 il avait créé son réseau, au demeurant dissous dès 1987, les juges d'appel ont, par méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la loi, fait une application erronée des dispositions susvisées; "4°) alors, enfin, que le fait de déterminer un organisme prêteur à débloquer les fonds nécessaires au financement d'une opération par présentation d'une facture pro forma n'est pas en soi répréhensible, sauf s'il s'avère que l'emprunteur, en définitive, n'a pas effectivement exposé la dépense projetée; que, dès lors, la cour d'appel, qui, pour retenir la qualification d'escroquerie, a relevé que la facture pro forma adressée à la société Locafrance était fausse en ce qu'elle ne concernait pas uniquement le prix du véhicule vendu par cette dernière à la société FRM, mais incluait également le montant des prestations afférentes aux transformations du véhicule effectuées par un carrossier, tout en constatant expressément que le prix de ces dernières avait bien été réglé, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, violant du même coup les articles 405 de l'ancien Code pénal et 313-1 du nouveau Code pénal"; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de ces infractions; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM Culié, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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