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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 23 mai 2002, qui a confirmé un jugement l'ayant condamné, pour fraude fiscale, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende, ordonnant une mesure de publication, et prononçant sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 411 et 417 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annuler le jugement entrepris et a écarté l'exigence d'une évocation subséquente ;
"aux motifs que, selon les notes d'audience devant les premiers juges, le conseil de Jean-Claude Le X... a remis un certificat médical, joint à la procédure ; que des conclusions avaient été adressées en défense par une lettre du 31 mars 2000 ; que, selon les notes du greffier à l'audience du 3 avril 2000, il n'a pas été sollicité le renvoi des débats et le conseil de l'intéressé n'a pas demandé à être entendu en des explications au fond et il n'a pas été remis aux premiers juges de lettre de représentation donnant pouvoir dans les termes de l'article 411 du Code de procédure pénale ; que la jurisprudence visée par Jean-Claude Le X..., permettant en application des principes européens, d'assurer la défense d'une personne absente aux débats quelle que soit la peine encourue, ne peut être utilement invoquée, étant observé que ces arrêts des 2 mars et 16 mai 2001 constataient, à chaque fois, que le prévenu avait donné mandat exprès à un avocat pour le représenter ; que le jugement dont s'agit est parfaitement régulier et correctement qualifié et sa nullité ne peut être prononcée avec évocation subséquente ;
"1 ) alors que la cour d'appel, ayant constaté que le conseil de Jean-Claude Le X... avait remis aux premiers juges un certificat médical joint à la procédure, lequel impliquait nécessairement qu'une excuse avait été fournie au tribunal et que celui-ci avait omis de se prononcer sur une telle excuse, ne pouvait écarter la demande d'annulation du jugement et a, par suite, violé les textes visés au moyen ;
"2 ) alors que le droit au procès équitable et le droit de tout accusé à l'assistance d'un avocat s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer sa défense ; que la cour d'appel, qui a constaté que Jean-Claude Le X... s'était fait représenter à l'audience du tribunal correctionnel par un avocat qui avait antérieurement à cette audience déposé des conclusions dans l'intérêt de son client, ne pouvait écarter la demande d'annulation du jugement qui s'est abstenu d'entendre ce défenseur et a écarté simultanément lesdites conclusions valant mandat exprès de représentation" ;
Attendu que le demandeur ne peut faire grief à la cour d'appel de n'avoir pas annulé le jugement, dès lors qu'en application de l'article 520 du Code de procédure pénale, elle était tenue, en cas d'annulation, d'évoquer et de statuer au fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 1382 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude Le X... coupable de fraude fiscale par dissimulation de sommes et a prononcé à son encontre une peine d'emprisonnement de dix-huit mois avec sursis et de 20 000 francs d'amende et a déclaré recevable la constitution de partie civile du directeur général des Impôts ;
"aux motifs que, compte-tenu des règles régissant les mouvements de fonds que les avocats sont amenés à faire dans l'exercice de leur profession, ils doivent tenir de manière séparée une comptabilité-client et une comptabilité-cabinet ; que Jean-Claude Le X... ne faisait aucune distinction entre les sommes correspondant à des frais et débours et celles correspondant à des provisions sur honoraires ; qu'en l'absence de comptes-clients clairement tenus, les sommes virées du compte 544, compte recevant tous les versements des clients vers le compte 540, compte gestion du cabinet, sont manifestement des honoraires ou compléments d'honoraires, assujettis à la TVA et recettes professionnelles de l'avocat ; que Jean-Claude Le X... ne conteste pas que le compte 544 était le "compte clients" et le 540 le "compte de gestion" ; que faute de comptabilité régulièrement tenue, des sommes qualifiées honoraires ont été retenues pour 47 054 francs pour 1994, soit 8 752 francs de TVA, 216 902 francs pour 1995, soit 42 969 francs de TVA, 167 895 francs pour 1996, soit 34 486 francs de TVA ; que l'Administration y a encore ajouté le produit financier sur des sommes provenant du compte client et virées sur le compte livret soit 26 623 francs pour 1994 et 19 318 francs pour 1995 ; que les obligations fiscales étant déclaratives, il ne peut être procédé autrement sauf à vider de toute substance le système fiscal ; qu'il a, par ailleurs, été retenu que diverses dépenses professionnelles étaient abusives ; que Jean-Claude Le X... avait, dans le même ensemble immobilier, 100 m2 pour les locaux professionnels et 175 m2 pour son habitation ; qu'il persiste à vouloir appliquer une répartition 90 % professionnelle, l'Administration le redressant sur la proportion 2/3 personnelles, 1/3 professionnelles ; que, de même, pour le véhicule automobile à usage mixte, il se refuse à accepter que 10 % soit réintégré pour l'usage personnel ; qu'en réalité, l'intéressé entend faire passer en frais professionnels toutes sortes de frais manifestement exclus ; que ce contribuable, au fait des questions de sa profession et déjà averti par les deux vérifications précédentes, est en réalité de mauvaise foi ;
"1 ) alors que Jean-Claude Le X... avait soutenu que la seule exécution de virements depuis le compte client vers le compte de gestion du cabinet n'autorisait pas la requalification de ces sommes en recettes du moment qu'il s'agissait de sommes toujours dues aux clients et n'étaient pas, en application de l'article 267 II du Code général des impôts, imposables au titre de la TVA ; que dès lors, la cour d'appel, faute de rechercher la finalité effective des sommes ainsi virées du compte de clientèle à celui du cabinet et en se bornant à avaliser la requalification de ces sommes arbitrairement effectuée par l'administration fiscale en de simples honoraires, n'a pas caractérisé la dissimulation de recettes reprochée à Jean-Claude Le X..., et n'a partant pas donné de base légale à sa décision ;
"2 ) alors que Jean-Claude Le X... avait fait valoir que l'administration fiscale n'apportait pas la preuve que les sommes ainsi réintégrées avaient été effectivement encaissées au cours d'exercices non prescrits ; que la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ce moyen péremptoire des conclusions du prévenu, a entaché sa décision d'un défaut de motif ;
"3 ) alors que le délit de fraude fiscale n'est pas non plus matériellement établi en ce qui concerne les déductions opérées au titre des charges professionnelles dès lors qu'il était constaté que l'installation professionnelle et l'installation privée étaient situées sous le même toit et qu'il y avait lieu à une répartition des dépenses sujette à une appréciation ; que l'arrêt attaqué est, de ce chef aussi, entaché d'une insuffisance de motivation ;
"4 ) alors que le ministère public et l'Administration doivent apporter la preuve du caractère intentionnel de la soustraction à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en se bornant, à cet égard, à retenir que Jean-Claude Le X... était un contribuable averti par les deux vérifications précédentes afin de considérer qu'il était de mauvaise foi, l'arrêt attaqué n'a pas justifié du caractère intentionnel du délit de fraude fiscale dont il a été déclaré coupable" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;