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Cour de cassation, 04 novembre 1999. 99-80.559

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-80.559

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Nordine, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 24 novembre 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 28 juin 1989 par la même cour d'appel ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 et 702-1 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en rejetant la requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont elle ne doit aucun compte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-04 | Jurisprudence Berlioz