Cour d'appel, 15 novembre 2012. 11/21855
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/21855
jurisprudence.case.decisionDate :
15 novembre 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 NOVEMBRE 2012
FG
N° 2012/682
Rôle N° 11/21855
[G] [O]
C/
[F] [O]
Grosse délivrée
le :
à :
SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT
SCP COHEN L ET H GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 29 Novembre 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/6024.
APPELANT
Monsieur [G] [O]
né le [Date naissance 6] à [Localité 13],
demeurant [Adresse 11]
représenté par la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par la SCP COHEN L ET H GUEDJ, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE.
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2012,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme [M] [J] [N] [S], née le [Date naissance 8] 1938 à [Localité 12], est décédée le [Date décès 3] 2002 à [Localité 12], laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant : M.[G] [C] [D] [O], né le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 13], avec lequel elle était mariée sous le régime de la séparation de biens depuis le [Date mariage 7] 1957, et bénéficiaire d'une donation entre époux du 6 juin 1983,
- et son fils, M.[F] [V] [A] [O], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 12].
Un contentieux a opposé M.[F] [O] à son père M.[G] [O] au sujet du partage.
M.[G] [O] a effectué une déclaration de succession dans les délais légaux pour sa part, ce que n'a pas fait M.[F] [O], malgré une mise en demeure de l'administration fiscale en date du 13 janvier 2004, entraînant une taxation d'office majorée de 40 %, outre intérêts de retard. L'administration fiscale a donc réclamé à M.[F] [O], en plus des droits de 112.002 €, des pénalités de retard.
M.[F] [O], estimant que le retard du dépôt de la déclaration et du paiement des droits était dû à l'attitude de son père qui n'avait pas permis le prélèvement de ses droits sur les biens objet de l'usufruit, a fait assigner le 30 septembre 2009 M.[G] [O] devant le tribunal de grande instance de Nice en responsabilité civile. Il a également fait assigner M°[B] [Y], notaire à [Localité 12], pour que le jugement lui soit opposable.
Par jugement en date du 29 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Nice a :
- vu l'acte notarié de donation en date du 9 juin 1983,
- condamné [G] [O] à verser à [F] [O] la somme de 112.002€ correspondant au montant en principal des droits de mutation et frais de liquidation du nu-propriétaire qui auraient dû, en application de l'acte de donation sus-visé, être prélevés sur les biens successoraux, et notamment les liquidités et avoirs mobiliers, soumis à l'usufruit de [G] [O],
- débouté [F] [O] du surplus de ses demandes,
- mis M° [Y], notaire, hors de cause,
- débouté [G] [O] et M° [Y] de leurs demandes reconventionnelles,
- condamné [G] [O] aux dépens, en accordant à M° [R] et à la SCP FRANK-BERLINER-DUTERTRE le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration de la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués, en date du 22 décembre 2011,
M.[G] [O] a relevé appel de ce jugement à l'encontre de M.[F] [O].
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 12 mars 2012, M.[G] [O] demande à la cour d'appel, au visa des articles 778 et suivants, 815 et suivants, 1382 du code civil, de :
- réformer le jugement,
- débouter M.[F] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- reconventionnellement, condamner M.[F] [O] à rapporter à la succession la somme détournée et dire ses droits perdus à ladite hauteur, ou à tout le moins à hauteur des fruits de cette somme évalués à 35.000 € en principal, intérêts et accessoires,
- condamner M.[F] [O] au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour action abusive et à 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[F] [O] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me SARAGA-BROSSAT, avocat, et de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués, pour les dépens jusqu'au 31 décembre 2011.
M.[G] [O] précise que la succession a été ouverte en l'étude de M°[L] [X] et non pas de M°[Y].
M.[G] [O] précise avoir immédiatement payé ses propres droits plus un acompte pour son fils. Il fait observer que M.[F] [O] n'a pas respecté son obligation de dépôt de la déclaration de succession et de paiement ni par lui-même ni par prélèvement, alors qu'il avait les moyens de payer. Il estime que M.[F] [O] a vendu un bien en fraude de ses droits. Il fait remarquer que M.[F] [O] a perçu 137.500 € sur la vente d'un bien de la SCI Marny.
M.[G] [O] estime que le retard mis par M.[F] [O] pour déposer sa déclaration et payer ses droits est imputable à sa seule négligence.
Par ses conclusions, déposées et notifiées le 7 mai 2012, M.[F] [O] demande à la cour d'appel, au visa des articles 1351 et 1382 du code civil, de :
- dire que, suite au décès de [M] [S] épouse [O], les droits de mutation et liquidation incombant à [F] [O], nu-propriétaire, auraient dû, en application de la disposition particulière de la donation au dernier vivant, être réglés sur les biens soumis à usufruit et, notamment sur les liquidités et avoirs mobiliers qui permettaient de couvrir quasiment l'intégralité desdits droits,
- dire que les manoeuvres dilatoires de M.[G] [O], qui a refusé que les droits de succession soient réglés au moyen des biens successoraux soumis à son usufruit, ont causé à M.[F] [O] un préjudice financier et un préjudice moral très importants,
- dire que M.[G] [O] ne dispose d'aucun usufruit successif sur les cinq parts sociales de la SCI Marny, qui n'ont pas été recélées par M.[F] [O],
- débouter M.[G] [O] de son appel principal et accueillir l'appel incident de M.[F] [O],
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[F] [O] de sa demande de paiement de 100.000 € à titre de dommages et intérêts , condamner M.[G] [O] à lui verser 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices moral et financier subis,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[G] [O] de tous ses chefs de demandes,
- condamner M.[G] [O] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M [G] [O] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avocats.
M.[F] [O] expose que, suite à la donation entre époux, M.[G] [O] va opter pour l'usufruit en totalité. Il précise que la succession comprenait 103.750,52 € de liquidités. Il estime que ces liquidités devaient servir à payer les frais et droits de succession dus par le nu-propriétaire, M.[F] [O]. Il considère que ces liquidités ont été récupérées par M.[G] [O].
Il estime que M.[G] [O] devait respecter les volontés de la défunte.
Il précise avoir subi 38.584 € de pénalités de retard.
M.[F] [O] estime que M.[G] [O] a mis son fils dans une situation de détresse financière et lui ont causé un préjudice moral et un préjudice financier.
M.[F] [O] estime qu'au vu des motivations décisoires du jugement, M.[G] [O] est irrecevable à prétendre détenir un usufruit sur cinq parts sociales de la SCI MARNY.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 3 octobre 2012.
MOTIFS,
-I) L'action de M.[F] [O] contre M.[G] [O] :
L'action de M.[F] [O] contre M.[G] [O] est fondée sur l'article 1382 du code civil. M.[F] [O] met en cause la responsabilité civile délictuelle de M.[G] [O] pour avoir commis une faute en ne donnant pas à M.[F] [O] les moyens financiers de s'acquitter des droits de succession, l'empêchant ainsi de déposer la déclaration de succession, et l'ayant obligé par la suite à vendre un bien pour prélever les droits sur sa part de nu-propriétaire.
M.[F] [O] estime que cette obligation lui donner les moyens financiers de payer les droits de succession résultait des termes de la donation entre époux du 9 juin 1983.
La clause litigieuse y est ainsi libellée : Au cas où le conjoint survivant aurait l'usufruit de tout ou partie des biens dépendant de la succession, les droits de mutation et frais de liquidation ou autres, incombant aux nus-propriétaires seront prélevés sur les biens soumis à usufruit.>>
Les droits de mutation dont s'agit, résultant du décès, sont bien les droits de mutation par décès, selon la dénomination du code général des impôts, lesquels sont appelés usuellement en langage commun les droits de succession.
Cette clause signifie que les biens soumis à usufruit devaient être amputés du montant des droits de succession du nu-propriétaire. Ce montant n'était pas prélevé sur la part revenant à l'usufruitier mais sur le tout, et diminuait en proportion de leurs droits la part revenant à chacun.
Après le décès de feue [M] [S] épouse [O], son conjoint survivant, M.[G] [O] a opté pour la totalité en usufruit.
En conséquence M.[F] [O] recevait la totalité en nue-propriété. Il ne recevait par conséquent aucune somme lui permettant de régler les droits de succession et ne pouvait vendre seul aucun bien immobilier pour cela.
Selon les volontés de la défunte, M.[G] [O] devait permettre à son fils M.[F] [O] de prélever le montant des droits de succession sur les biens dont il avait l'usufruit.
En application de cette clause, le montant des droits de succession dus par le fils nu-propriétaire, devait être imputé sur le capital de la succession.
Cette clause ne dit pas que c'est à l'usufruitier de régler de déposer la déclaration de succession du nu-propriétaire et de prendre l'initiative de payer les droits en ses lieu et place.
Il appartenait au nu-propriétaire de demander à l'usufruitier de lui permettre de prélever le montant des droits de succession sur les biens dont il avait l'usufruit.
Compte tenu de ce que la déclaration de succession ne pouvait être enregistrée que si M.[F] [O] s'acquittait en même temps des droits de succession, il ne pouvait déposer cette déclaration de succession que si M.[G] [O] ne s'opposait pas au prélèvement sur les biens soumis à son usufruit du montant des droits de succession dus par M.[F] [O].
Le montant des droits de succession dus par M.[F] [O] était de 112.002 €.
Le décès de feue [M] [S] épouse [O] étant survenu le [Date décès 3] 2002, la déclaration de succession, à déposer dans les six mois, devait l'être au plus tard le 17 novembre 2002, avec paiement des 112.002 €.
M.[F] [O] ne produit aucun courrier, aucune mise en demeure, antérieurs au 17 novembre 2002, par lequel il aurait demandé à M.[G] [O] de lui remettre ou de l'autoriser à prélever une somme correspondant au montant de ses droits de succession de nu-propriétaire.
La demande n'a commencé à être formalisée qu'à partir d'une lettre de M°[X], notaire, du 23 novembre 2004 à M°[Y], notaire, qui précise que M.[F] [O] sollicite que les droits de succession soient payés sur les actifs bancaires disponibles dépendant de la succession de sa mère.
Par la suite ces demandes ont été renouvelées, mais M.[G] [O] n'a jamais accepté de remettre à son fils, sur le capital de la succession dont il avait l'intégralité de l'usufruit, le montant des droits de succession dus par ce dernier, qu'il devait pourtant prélever sur les biens de son usufruit.
Ce n'est que longtemps après le 17 novembre 2002, que ces droits ont été payés, mais à la suite de la vente, amiablement consentie d'accord entre nu-propriétaire et usufruitier, d'un bien immobilier et répartition du prix de vente entre l'usufruitier et le nu-propriétaire et par prélèvement non pas sur le prix avant répartition, mais sur la part revenant au nu-propriétaire, contrairement à la volonté de la donatrice.
M.[G] [O] a commis une faute en s'opposant à la demande de M.[F] [O] de prélèvement sur les liquidités de la succession du montant des droits de succession, ou de prélèvement le prix de vente du bien immobilier avant répartition.
Le bien immobilier était un appartement à [Localité 12]. La part revenant au nu-propriétaire était de 148.000€. Compte tenu de l'âge de M.[G] [O], né le [Date naissance 5] 1931, âgé de 77 ans, sa part était de 20%, et celle de M.[F] [O] de 80%. Le prix total était donc de 185.000 €.
La déduction de 112.002 € du prix donnait un solde de 72.998 €, soit 58.398 € pour M.[F] [O].
En réalité il lui est resté, droits de succession prélevés sur sa part, 148.000 € - 112.002 €, soit 35.998 €. Il a ainsi perdu 58.398 € - 35.998 €, soit 22.400 €.
La faute de M.[G] [O] a également contribué, mais en partie seulement, alors qu'il aurait dû mettre son père en demeure bien plus tôt, aux pénalités fiscales infligées à M.[F] [O], suite au retard dans sa déclaration.
Le préjudice causé à ce titre représente, sur un total de pénalités de 38.854 €, une somme de 20.000 €.
M.[G] [O] sera condamné à payer à M.[F] [O] la somme de
22.400 € + 20.000 €, soit 42.400 €.
-II) L'action de M.[G] [O] contre M.[F] [O] :
La SCI MARNY a été formée entre Mme [K] [S], M.[V] [S] et M.[F] [O]. Elle comprenait dix parts. M.[V] [S] avait les dix parts en usufruit, et Mme [K] [S] et M.[F] [O] chacun cinq parts en nue-propriété.
M.[G] [O] ne démontre pas en quoi il est concerné par la SCI MARNY dont il n'est pas associé.
Il n'établit pas en quoi M.[F] [O] aurait commis une fraude relative à ses droits à propos d'un bien de cette société.
Cette action n'est pas fondée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme, entre les parties présentes en appel, le jugement rendu le 29 novembre 2011 par le tribunal de grande instance de Nice en ce qu'il a débouté [G] [O] de ses demandes reconventionnelles, condamné [G] [O] aux dépens, en accordant à M°[R] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Condamne M.[G] [O] à payer à titre de dommages et intérêts à M. [F] [O] la somme de quarante deux mille quatre cents euros (42.400 €),
Y ajoutant,
Condamne M.[G] [O] à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à M.[F] [O] la somme de quatre mille euros (4.000 €),
Condamne M.[G] [O] aux dépens d'appel, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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