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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la société Just'In distribution, société à responsabilité limitée, dont le siège est 101, rue du cherche midi, 75006 Paris,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Just'In distribution, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 juin 1993), que M. X..., engagé par la société Just'in distribution, le 29 août 1988, en qualité d'attaché commercial, dont le contrat de travail a été repris le 1er septembre 1990 par la société Wotre musique distribution, a rompu les relations contractuelles le 12 décembre 1990 en raison de la baisse de son salaire;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'un salarié ne peut, sans son accord, se voir imposer une modification substantielle de son contrat de travail; que la cour d'appel qui, par des motifs propres et ceux adoptés des premier juges, a constaté qu'il est constant que M. X..., dès septembre 1989, était rémunéré sous la forme d'une base de salaire de 5 500 francs par mois et de commissions de 3 % sur le chiffre d'affaires et que ces conditions de salaire avaient été, à compter du 1er juillet 1990, modifiées unilatéralement par le nouvel employeur, la société Wotre musique distribution, les commissions versées n'apparaissant plus comme un pourcentage d'un chiffre d'affaire mais comme une somme variant chaque mois dans son quantum attribuée de manière arbitraire, mais a dit que ces modifications de travail n'étaient pas substantielles au seul motif que M. X... ne rapportait pas la preuve de son manque à gagner et que, sans la fourniture de son contrat, il était impossible d'évaluer son préjudice, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail; que la cour d'appel, ce faisant, en s'attachant au seul manque à gagner et non au mode de rémunération et à sa structure, a statué par un motif erroné et inopérant en violation de l'article 1134 du
Code civil; qu'elle a, en outre, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le salarié ayant démontré dans ses conclusions de première instance, expressément reprises devant la cour d'appel, le manque à gagner d'un montant de 4 151,60 francs résultant pour lui du nouveau mode de rémunération qui lui avait été imposé; alors, de deuxième part, que si par impossible il fallait considérer que la cour d'appel a déduit de ce que le mode de calcul imposé par l'employeur n'avait donné lieu à aucune observation particulière du salarié, l'acceptation tacite par lui de la modification substantielle de son contrat, la cour d'appel aurait derechef statué par un motif erroné en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, de dernière part, qu'il appartenait à l'employeur débiteur du salaire de prouver qu'il s'était libéré; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de commissions calculées sur le chiffre d'affaire, selon le taux de 3 % convenu, au motif qu'il n'apportait pas la preuve de son manque à gagner, alors même que la cour d'appel avait, par les motifs adoptés des premiers juges, constaté que le salarié n'ayant pas eu connaissance de ses chiffres d'affaire réalisés pour les mois de juillet 1990 à janvier 1991 ne pouvait effectuer le calcul des rappels de salaire que restait lui devoir la société Wotre musique distribution, mais que les éléments fournis par celle-ci à sa demande ne permettaient pas d'apporter d'éléments nouveaux au dossier, la cour d'appel a fait peser sur le salarié le risque de la preuve de la violation de l'article 1315 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé par des motifs propres que le salarié n'établissait pas que son contrat avait subi des modifications d'un de ses éléments substantiels; qu'ainsi, sans encourir les griefs du moyen et par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne saurait être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Just'In distribution, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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