Cour d'appel, 20 novembre 2015. 14/05801
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/05801
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20 novembre 2015
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2015
N°2015/ 563
Rôle N° 14/05801
[T] [U]
C/
SARL POLYURBAINE, sous l'enseigne DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT
SARL POLYURBAINE 13
Grosse délivrée le :
à :
-Me Jean-François CASILE, avocat au barreau d'AVIGNON
- Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 27 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/2344.
APPELANT
Monsieur [T] [U], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-François CASILE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMEES
SARL POLYURBAINE, sous l'enseigne DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL POLYURBAINE 13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2015
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2015
Signé par Madame Catherine VINDREAU, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [T] [U] a été embauché initialement par la société DERICHEBOURG POLYURBAINE à compter du 19 octobre 2009 en qualité de Responsable de secteur au sein de l'établissement de [Localité 3] [Localité 1].
Il avait auparavant, entre le 25 mai 2009 et le 31 juillet 2009 été mis à disposition de la société DERICHEBOURG POLYURBAINE par la société d'intérim DERICHEBOURG Intérim et recrutement, ce, en qualité de chef d'équipe.
Par avenant du 1er septembre 2010, Monsieur [U] a été muté au sein de la société POLYURBAINE 13 au sein de son établissement de [Localité 2] - [Établissement 1] (13015) et ce en qualité de Responsable d'exploitation en charge des exploitations du site de [Localité 2] [Établissement 1] et du site de [Localité 2] Traverse Santi, statut Agent de maîtrise, Position 1, Coefficient 150, niveau 4, pour une rémunération forfaitaire brute mensuelle de 2 800 €.
Sa rémunération a été portée à 3.250 € le 30 mars 2012.
Les relations contractuelles des parties étaient régies par la convention collective des activités du déchet.
La société DERICHEBOURG POLYURBAINE 13 l'a convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire par courrier du 4 avril 2012, suite à une altercation physique avec un autre salarié (M.[W]) le 3 avril.
M.[U] a consulté son médecin le 3 avril lequel lui a délivré un certificat mentionnant une ITT de 2 jours et le constat d'une plaie au cuir chevelu ainsi que d'hématomes.
Son arrêt de travail a été prolongé et l'employeur a procédé à une déclaration d'accident du travail.
M.[U] a déposé plainte pour violences volontaires contre M.[W] et son fils présent lors des faits.
Le même jour, M.[W] a également déposé plainte.
Ces procédures, après enquête, ont fait l'objet d'un classement suite.
Suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 16 avril 2012, lors duquel Monsieur [U] était accompagné d'un représentant du personnel, la société DERICHEBOURG POLYURBAINE 13 a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour faute grave par courrier du 26 avril 2012.
*
Le 8 août 2012, M.[U] a saisi le conseil de prud'hommes de MARSEILLE pour contester cette mesure et demander à l'encontre de son employeur le règlement de diverses sommes.
Par jugement en date du 27 février 2014, le conseil de prud'hommes de MARSEILLE a :
- débouté M.[U] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société DERICHEBOURG de sa demande reconventionnelle,
- condamné le demandeur aux dépens.
*
M.[U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, il demande de :
- condamner la société POLYURBAINE 13 à lui payer les sommes suivantes:
- 19 500 € au titre de la nullité du licenciement
- 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le caractère vexatoire de la mise à pied conservatoire ,
- 19 500 € en application de l'article L.1235-3 du Code du travail ,
- 10 000 € à titre de légitimes dommages et intérêts destinés à réparer son préjudice moral tiré de l'absence d'assistance et secours à personne en danger,
- 20 000 € à titre de légitimes dommages et intérêts destinés à réparer la violation par l'employeur de l'obligation de sécurité de résultat dont il a la charge,
- 27 720 € à titre de rappel de salaires,
-14 320,20 € au titre des heures supplémentaires
- 19 500 € au titre du travail dissimulé ,
- 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens.
En réplique, au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats, et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SARL POLYURBAINE à l'enseigne DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT et la SARL POLYURBAINE 13 demandent de :
- confirmer le jugement déféré,
- dire et juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [U] est parfaitement justifié,
- dire et juger que Monsieur [U] n'a pas accompli d'heures supplémentaires
- dire et juger que la société DERICHEBOURG POLYURBAINE 13 n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Monsieur [U],
- dire et juger que Monsieur [U] n'a pas occupé le poste de Responsable d'exploitation depuis son embauche,
- débouter Monsieur [U] de ses demandes,
- condamner Monsieur [U] à verser à la société DERICHEBOURG POLYURBAINE 13 la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement en date du 26 avril 2012 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
'Le 03 avril 2012, pendant votre temps de travail, vous avez porté un coup à un salarié de l'Agence, Monsieur [P] [W].
En effet, celui-ci s'est présenté en fin de matinée à l'assistante d'agence en indiquant que vous veniez de lui donner un coup de poing au visage. Il présentait des contusions visibles.
Les dires de ce salarié ont été rapidement confirmés par les salariés présents au moment de l'altercation.
Nous vous avons immédiatement notifié verbalement votre mise à pied à titre conservatoire le même jour, nous vous avons confirmé cette mesure par lettre recommandée avec accusé de réception et vous avons convoqué en entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 16 avril 2012.
Vous vous êtes présenté à cet entretien accompagné de M. [G] [D], représentant du personnel.
Vous avez pris le soin de nous exposer l'origine de l'altercation et n'avez pas nié avoir
porté un coup à M. [W]. Durant cette rencontre, vous n'avez pas exprimé de regrets quant aux faits qui vous sont reprochés et n'avez pas présenté vos excuses.
En votre qualité de Responsable d'exploitation,. vous connaissez parfaitement les valeurs de notre entreprise. Nous ne pouvons tolérer que la violence, physique, ou verbale, s'installe dans nos équipes.
Le coup que vous avez porté à M. [W] est, à ce titre, une faute que nous nous devons
sanctionner sévèrement.
Par ailleurs, dans l'exercice de vos fonctions, vous représentez la Direction et incarnez l'autorité hiérarchique pour la centaine de salariés de notre établissement.
Vous n'êtes pas sans ignorer que nous évoluons dans un contexte social particulièrement sensible. La Direction et l'encadrement de proximité se doivent de développer un comportement irréprochable. Nous exigeons de notre encadrement de proximité une parfaite exemplarité.
Votre position dans l'entreprise donne aux faits que nous vous reprochons un caractère aggravant. Votre comportement est tout simplement inacceptable.
Pour ces raisons, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute. grave, privatif de préavis et d'indemnité de licenciement . Vous cessez donc de faire partie des effectifs à la première présentation de cette notification. (...)'
L'appelant soutient qu'il était salarié de la société POLYURBAINE et qu'il a été licencié par le directeur d'une agence de la société POLYURBAINE 13 qui se trouve être une entité distincte de celle de l'employeur, alors qu'il a été est embauché par la société DERICHEBOURG POLYURBAINE 13, son contrat étant signé par M.DERICHEBOURG.
La convocation a entretien préalable et la lettre de licenciement sont établies sur papier à entête de DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT et POLYURBAINE 13 de sorte que c'est bien la bonne société qui procédé à son licenciement.
M.[U] fait en outre valoir M.[X], n'avait pas qualité pour signer la lettre de licenciement.
Les intimées qui soulignent que M.[U] 'tente de créer un imbroglio juridique concernant le groupe DERICHEBOURG et les sociétés qui le composent', justifient que M.[X] avait la qualité de directeur d'agence de POLYURBAINE 13 et à ce titre représentait la société, et rappellent à juste titre qu'il n'est pas nécessaire qu'une délégation de pouvoir soit écrite et qu'en tout état de cause, qu'il importe peu que M.[X] ait ou n'ait pas eu de délégation de pouvoir, puisque seul le fait que la société ne soit pas revenue sur sa décision de licencier M.[U] compte.
En application de l'article L.1226-9 du code du travail , au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou la maladie.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment des auditions devant les services de police que l'altercation entre M.[U] et M.[W] survenue sur le temps et le lieu du travail a fait suite à une discussion sur la qualité du travail sur un secteur sur lequel intervenait M.[W] fils en mission d'intérim.
M.[U] a toujours expliqué que M.[W] lui avait craché au visage, qu'il l'avait repoussé au niveau de la bouche par un geste reflexe d'auto défense avant d'être gravement violenté par M.[W] et son fils.
La SARL POLYURBAINE 13 indique dans ses écritures qu'il est inacceptable qu'en sa qualité de responsable d'exploitation, M.[U] n'ait pas pu exprimer son mécontentement autrement que par la violence et n'ait donc pas pu conserver la maîtrise de lui-même face aux collaborateurs qui se trouvent être ses subordonnés.
La société produit les attestations de trois salariés ( Mrs [D], [J] et [M]) qui décrivent de façon identique la scène à laquelle ils disent avoir assisté , M.[M] écrivant 'M.[W] parlait avec M.[U], le ton est monté, M.[U] s'est levé et a porté un coup de poing au visage de M.[W]. Celui-ci saignait abondamment de la bouche. On a séparé les protagonistes'.
Mme [K] atteste quant à elle avoir visionné les images issues de la vidéo- surveillance du 3 avril 2012 et confirme ainsi que c'est M.[U] qui a frappé M.[W] et que les salariés présents se sont interposés pour l'empêcher de répliquer.
In fine, elle indique ' environ 30 secondes plus tard, on voit M.[U] revenir calme accompagné de M.[J].Le premier rentre dans l'agence...M.[W] revient également avec M. [D], il est énervé et son responsable le maintient à distance avant de rentrer dans les locaux....M.[W] ramasse ses affaires et s'éloigne. Plus tard, on voit M.[U] quitter l'agence avec son sac'.
Il ressort du procès verbal de police en date du 2 juillet 2012, que la société n'a jamais répondu , malgré de multiples appels à l'employeur pour vérifier si le film de la scène avait bien été sauvegardé , 'le responsable de cette société ne nous a toujours pas contacté malgré nos relances'.
M.[W] a indiqué aux enquêteurs avoir saigné de la bouche mais ne pas avoir consulté.
Il convient de relever que les témoignages produits par l'employeur ne font état que de coups portés par M.[U] alors que le certificat médical initial de ce dernier fait mention d'une plaie au cuir chevelu et d'hématomes.
A l'occasion de la confrontation organisée par les policiers, M.[U] a confirmé avoir suite à un crachat reçu fait un geste réflexe au visage de M.[W] pouvant l'avoir fait saigner.
M.[W],s'il a affirmé ne pas avoir craché au visage de M.[U] , a finalement reconnu lui avoir porté des coups de pied et coups de poing , mais en réponse au premier coup de poing de son supérieur.
A la fin de la confrontation, les deux protagonistes ont indiqué retirer leurs plaintes respectives, M.[W] indiquant 'j'ai mal réagi suite à la réflexion suite au travail de mon fils', M.[U] ' je suis d'accord avec lui, nous avons agi sous un coup de colère'.
M.[U] consacre de longs développements pour expliquer qu'il aurait fait l'objet d'un vaste complot pour avoir découvert plusieurs systèmes de fraude mis en place par des salariés avec la complicité de dirigeants, sans toutefois fournir des preuves tangibles de ses affirmations.
Toutefois, le fait que les éléments de preuve apportés par l'employeur consistent en des témoignages qui d'une même voix décrivent une scène à tout le moins tronquée, est de nature à semer le doute sur les circonstances exactes de l'altercation physique entre M.[U] et son subordonné, ce d'autant que le degré de participation du fils de M.[W] aux violences dont l'appelant a été victime demeure en outre incertain.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'appelant ne s'était jamais fait remarquer défavorablement dans l'exercice de ses missions, bien au contraire.
S'évince que la preuve de la faute grave invoquée n'est pas rapportée.
N'étant pas contestable que lors du licenciement de M.[U] , le contrat de travail de ce dernier se trouvait suspendu suite à l'accident du travail , le licenciement doit être déclaré nul en application de l'article L.1226-13 du code du travail.
Rupture sur rupture ne valant, M.[U] ne peut être suivi lorsqu'il écrit ' M.[U] sollicite donc de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, après avoir annulé la mise à pied conservatoire dont il a été l'objet et dit nul le licenciement qui s'en est suivi'.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture et rappel de salaire
En l'état d'un licenciement nul, le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au mois égale à 6 mois de salaire.
M.[U] ne réclame pas d'indemnité de rupture.
Dans le dispositif des ses écritures, l'appelant sollicite tout à la fois une indemnisation au titre du licenciement nul et au titre de l'article L.1235-3 du code du travail,( 2 fois 19 500 €) ,il s'agit manifestement d'une erreur, ce cumul n'étant pas possible.
Il demande en outre la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour réparer le caractère vexatoire de la mise à pied conservatoire.
La mise à pied conservatoire n'étant pas une mesure disciplinaire, il n'y a pas lieu de prononcer son annulation.
Néanmoins, une mise à pied notifiée verbalement le 3 avril 2012 avant d'être confirmée par écrit le lendemain , (comme cela ressort du courrier du 4 avril 2012 'mise à pied conservatoire et convocation à entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement'),et qui n'avait pas lieu d'être au regard de la solution apportée au litige, revêt nécessairement un caractère brutal et vexatoire, spécialement dans le contexte de cette affaire.
M.[U] sera indemnisé pour le préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement par la somme globale de 22 000 €, tenant compte de la rémunération du salarié, de son ancienneté et des circonstances brutales et vexatoire de la rupture.
Sur la demande de rappel de salaire
Dans le corps de ses écritures et oublié dans le dispositif, M.[U] demande la somme de 27 720 € (13 860 € x2 au motif aux motifs qu'il avait la responsabilité de 2 secteurs) exposant qu'il avait été employé à compter du 19 octobre 2009 en région parisienne en qualité de responsable de secteur avant de devenir responsable d'exploitation à [Localité 2] le 1er septembre 2010 et considérant qu'en réalité il avait toujours exercé des fonctions de responsable d'exploitation.
Au delà du fait, que comme souligné par les intimées, il fonde son calcul sur des salaires qui ne peuvent être retenus, il n'apporte en rien la preuve qu'il assurait de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions exercée en région parisienne pendant 11 mois des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique, ce d'autant qu'il est établi qu'il existait à la Courneuve un responsable d'exploitation qui se trouvait être son supérieur hiérarchique.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé
En cas de litige sur la réalité et l'importance des heures supplémentaires effectuées, si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'il appartient à l'employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires de travail effectivement réalisés par le salarié, il incombe cependant à celui-ci de donner préalablement des éléments de nature à étayer sa demande.
M.[U] fait valoir qu'alors qu'il était en intérim ( du 26 mai 2009 au 30 juin 2009), sa période travaillée s'est élevée à 266,50 heures, ce qui serait la démonstration que son activité relevait systématiquement des heures supplémentaires.
Il soutient que durant 29 mois, soit à compter de son embauche en contrat à durée indéterminée le 19 octobre 2009 jusqu'à son licenciement , il a réalisé en moyenne 5 heures supplémentaires par jour, soit 100 heures supplémentaires par mois, ce qui l'amène à réclamer la somme de 14 320,20 €.
Il convient de relever que ses bulletins de salaire démontrent qu'il a été rémunéré au titre d'heures supplémentaires.
De plus, alors qu'il était responsable d'exploitation, il avait notamment pour mission , comme en témoigne la fiche de poste afférente, la participation à la gestion des primes et heures supplémentaires.
Au delà de ses affirmations, M.[U] n'apporte aucune élément à l'appui de ses dires, l'attestation de M.[H] qui témoigne , de façon totalement imprécise, avoir constaté sa présence le samedi, dimanche et jours fériés, étant insuffisante.
Le demande n'étant pas valablement étayée, le jugement sera confirmé en qu'il l'a débouté des demandes au titre des heures supplémentaires et partant, du travail dissimulé.
Il en va de même pour le calcul des repos compensateur que le salarié mentionne au détour de ses écritures, sans toutefois aucune précision.
Sur la demande au titre de la non assistance à personne en danger
Rien ne permet de considérer comme acquis que M.[X], son supérieur hiérarchique aurait été présent au moment des faits de sorte que la demande de M.[U] de ce chef ne peut prospérer. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande au titre du manquement à l'obligation de sécurité de résultat
L'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs , manque à son obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés.
De ce seul chef, la SARL POLYURBAINE 13 devra être condamnée au paiement de la somme de 5 000 € sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les autres demandes des parties
L'équité en la cause commande de condamner la société la SARL POLYURBAINE 13, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M.[U] la somme de 1500€ au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SARL POLYURBAINE 13, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Infirme partiellement le jugement déféré rendu le 27 février 2014 par le conseil de prud'hommes de MARSEILLE,
Statuant à nouveau,
Dit que licenciement pour faute grave de M.[U] est nul,
Condamne la SARL POLYURBAINE 13 à lui payer les sommes suivantes :
- 22 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
- 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'entière procédure,
Condamne la SARL POLYURBAINE 13 aux dépens de première instance,
Confirme pour le surplus la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SARL POLYURBAINE 13 aux dépens d'appel,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Mme VINDREAU faisant fonction
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