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Cour de cassation, 18 octobre 2000. 98-16.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-16.713

jurisprudence.case.decisionDate :

18 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gerling Namur, société anonyme, anciennement dénommée société anonyme Namur assurances du crédit, dont le siège est ... B, 5100 Namur (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de M. Yves X..., demeurant résidence Arpège rue du 11 Novembre, 62300 Lens, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Gerling Namur, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, le premier pris en ses deux branches, et le second, en ses quatre branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu qu'à l'occasion de pourparlers en vue du recouvrement d'une créance entre la société Namur assurances du crédit, venant aux droits de son assurée, la société Garetta, créancière de l'EURL Margaux, et cette dernière, M. X..., huissier de justice et beau-père de la gérante de l'EURL Margaux, a adressé à la société Namur assurances du crédit une lettre du 23 décembre 1991, mentionnant "Vous n'avez aucune crainte à avoir quant au paiement des lettres de change puisque financièrement je suis derrière" ; qu'après une ordonnance de référé du 5 août 1992 ayant condamné l'EURL Margaux au paiement d'une somme de 73 117,03 francs et après le prononcé de la liquidation judiciaire de cette entreprise, la société Namur assurances du crédit, devenue la société Gerling Namur, a déclaré sa créance, puis a assigné M. X... en paiement d'une somme du même montant ; qu'elle a soutenu que la lettre précitée, au vu de laquelle elle avait accepté de différer sa procédure en recouvrement, constituait une "lettre d'intention", qui devait produire les mêmes effets qu'un "cautionnement" ; que l'arrêt attaqué (Douai, 16 mars 1998) a rejeté cette demande ; Attendu, d'abord, sur le premier moyen, qu'ayant constaté que la lettre écrite par M. X... ne contenait ni engagement exprès du cautionnement, ni la mention d'une somme pour laquelle il se serait obligé, la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que M. X... n'avait pas eu la volonté de se substituer à la débitrice défaillante mais qu'il avait seulement promis de faire en sorte que celle-ci remplisse ses engagements envers la destinataire de la lettre ; qu'elle était dès lors fondée à considérer que l'obligation contenue dans cette lettre s'analysait non pas en un cautionnement, mais en une obligation de faire, qui était en l'espèce, non pas une obligation de résultat, mais seulement de moyens ; Attendu, ensuite, que le rejet du premier moyen prive de fondement le second ; D'où il suit qu'en aucune de leurs branches les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gerling Namur aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-18 | Jurisprudence Berlioz