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Cour d'appel, 19 décembre 2011. 10/03307

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/03307

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2011

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R. G : 10/ 03307 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON ch 2 sect 2 du 07 décembre 2009 RG : 2009/ 06628 ch no2 Z... C/ X... COUR D'APPEL DE LYON 2ème chambre ARRET DU 19 Décembre 2011 APPELANTE : Mme Annick Jacqueline Gilberte Z... épouse X... née le 13 Novembre 1959 à CLERMONT-FERRAND (63000) ... 69004 LYON représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour assistée de Me Jean-laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON INTIME : M. Pascal Gérard Jean X... né le 29 Juillet 1959 à LILLE (59000) ... 69006 LYON représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour assisté de Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON ****** Date de clôture de l'instruction : 10 Octobre 2011 Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil : 17 Novembre 2011 Date de mise à disposition : 19 Décembre 2011 COMPOSÉE LORS DES DÉBATS : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame Catherine FARINELLI, présidente, qui a fait lecture de son rapport, et Madame Blandine FRESSARD, conseillère, (sans opposition des avocats dûment avisés), qui ont entendu les plaidoiries en audience non publique et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Christine SENTIS, greffière. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame Catherine FARINELLI, présidente Madame Blandine FRESSARD, conseillère Madame Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ***** Par ordonnance du 7 décembre 2009, le juge aux affaires familiales de Lyon a : - constaté la non conciliation des époux Annick Z... et Pascal X... -autorisé les époux à introduire l'instance en divorce -rejeté la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale formée par la mère -fixé la résidence de Quentin, né le 11 juillet 1992, Morgane, née le 2 août 1995 et Aubin, né le 10 juin 1998 chez la mère et organisé le droit de visite du père dans les locaux de Colin-Maillard deux heures par mois chaque samedi la charge des trajets incombant à la mère après avoir entendu les trois enfants communbs le 28 octobre 2009 - fixé la part contributive du père à la somme de 750 euros pour les trois enfants Annick Z... a relevé appel de cette décision le 5 mai 2010 et Pascal X...a constitué avoué Par arrêt du 8 novembre 2010, la Cour d'appel de Lyon a : - dit n'y avoir lieu à nouvelle audition des mineurs et a constaté la majorité de Quentin -débouté la mère de sa demande d'enquête sociale -fixé à 350 euros soit 1050 euros au total la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des mineurs et, statuant avant dire droit sur la demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale a ordonné une mesure d'expertise psychiatrique de chacun des membres de la famille, mesure confiée au Dr D...qui a déposé son rapport le 13 avril 2011. Annick Z... a signifié des conclusions après expertise le 16 mai 2011 aux termes desquelles elle sollicite l'exercice exclusif de l'autorité parentale et la réserve des droits de visite et d'hébergement du père outre sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par conclusions après expertise du 23 juin 2011, Pascal X...demande la confirmation de la décision entreprise, le débouté des demandes formées par la mère et la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Une ordonnance a clôturé la procédure le 17 novembre 2011 MOTIFS : La Cour n'est saisie que du débat opposant les parties sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale envers leurs deux enfants communs et mineurs Morgane et Aubin et plus particulièrement l'exercice de l'autorité et les modalités des droits de visite et d'hébergement du père qui ne discute pas la fixation de la résidence des enfants Sur l'exercice de l'autorité parentale : Les conclusions de l'expertise contradictoirement réalisée par le Dr D...conduisent à relever au tire des éléments d'appréciation la " conjugopathie " relevée par l'expert comme existant depuis de nombreuses années et marquée par une précédente procédure de divorce qui a eu des conséquences sans retour possible s'agissant de la dégradation de l'image parentale de chacun dans l'esprit de l'autre parent. Le père est décrit comme " enfermé dans un conflit paranoïaque sans distinction d'objet ", les enfants s'identifiant de leur coté de plus en plus à leur mère qu'ils protègent, les deux enfants exprimant un sentiment fort d'avoir été maltraités, rejetés et blessés délibérément " par leur père. De son coté la mère est décrite comme présentant un tableau névrotique patent et ancien " probablement en lien avec des relations complexes avec sa famille " Aucun dialogue n'existe entre les parents et la lecture de leurs conclusions conduit à poser leur antagonisme comme global à ce point de la procédure. Il n'est pas réaliste de soumettre à ce conflit le règlement des besoins des enfants au quotidien ni les décisions devant être prises dans le cadre d'un accord parental. La lecture des mails échangés entre le parties en 2008, 2009, les plaintes pénales et leur contexte d'accusations de menaces réitérées en avril 2010 et mai 2010 ainsi que le contenu des attestations des Mrs E...et F... sont démonstratives de l'impossible direction commune des enfants communs par leurs parents L'opposition des enfants au père, ressentie clairement par celui-ci qui s'est dit très " touché de passer pour le bourreau de ses enfants ", va rendre encore plus inexécutable cette prise en commun de décision qui sous-tend tout exercice en commun de l'autorité parentale et les sentiments des mineurs exprimés tant devant le juge aux affaires familiales que devant l'expert D...sont sans équivoque sur ce point. Les parents ne peuvent par ailleurs citer aucune pratique parentale commune antérieure à leur séparation au sens de l'article 373-2-11 du code civil La décision est en conséquence infirmée sur ce point et l'exercice de l'autorité parentale est attribuée à la mère des enfants qui conserve l'obligation d'informer le père du devenir des enfants communs, le père conservant son droit d'être informé de la scolarité et du devenir de ses enfants et la mère devant mettre en place une information écrite mensuelle et l'adresser au père Sur le droit de visite et d'hébergement : L'expert a souligné la violence ressenti par Morgane et par Aubin lorsque leur père a mis en doute sa paternité envers eux et qu'il les a accusé de vol. Les deux mineurs, qui doivent faire face en sus de la guerre procédurale de leurs parents, à un passé en famille douloureux et à leur adolescence, sont en image arrêtée face à leur père qu'ils estiment comme peu capable de remise en question et se refusent à le rencontrer, les visites réalisées au sein de Colin-Maillard n'ayant pas permis le rapprochement légitimement souhaité par le premier juge qui ne disposait pas au demeurant des éléments donnés par l'expertise psychiatrique sur le clivage existant entre le père et la mère, d'une part et entre le père et ses enfants d'autre part Le maintien de droits de visites dans un milieu neutre se présente comme une illusion du respect des droits d'un père qui doit s'accorder avec le respect de ses enfants d'être considéré pour eux mêmes et non comme un moyen de continuer un conflit conjugal. Ces visites ne permettent nullement la rencontre affective et le ré-apprivoisement respectif L'age de Morgane et d'Aubin ne permet pas de penser que la solution réside dans la contrainte, rappel devant être fait que la Loi doit pouvoir s'appuyer sur un minimum de lien et de désir partagé et sur le respect mutuel des personnes objet de cette contrainte légale et de l'intervention dans la sphère familiale. Il convient en conséquence de suspendre toute rencontre afin que le père puisse entreprendre dans le cadre de la procédure de divorce actuellement en cours et éventuellement de justifier de la mise en place de soins ou suivi psychologique lui permettant de sortir de l'impasse personnel dans laquelle il se trouve du fait de la rupture du lien conjugal et de retrouver son rôle de père auprès de ses enfants La décision est infirmée sur ce point en ce que les droits de visite et d'hébergement du père sont réservés Les parties sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Pascal X...est condamné à supporter les dépens, PAR CES MOTIFS : La Cour Statuant contradictoirement, en chambre du conseil et après débats hors présence du public Infirme la décision entreprise et statuant de nouveau Dit que la mère exerce de façon exclusive l'autorité parentale envers les deux enfants mineurs communs Dit que les droits de visite et d'hébergement du père sont suspendus jusqu'à nouvel élément Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Pascal X...aux dépens qui seront recouvrés au profit de la SCP Baufumé Sourbé, avoué d'Annick Z... Le GreffierLe Président

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Cour d'appel 2011-12-19 | Jurisprudence Berlioz