Cour de cassation, 09 novembre 1999. 99-60.487
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-60.487
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le préfet de la Lozère, domicilié Préfecture, Direction des libertés publiques et des collectivités locales, 2ème bureau, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 20 septembre 1999 par le tribunal d'instance de Mende (contentieux des élections professionnelles), au profit de M. Patrice X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mende, 20 septembre 1999), que le préfet de Lozère a saisi le tribunal d'instance d'une contestation de l'inscription de 26 électeurs, dont M. X..., sur la liste électorale établie en vue de l'élection aux chambres des métiers ; que le Tribunal, constatant que la convocation de M. X... à l'audience avait été retournée au greffe avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" et ce malgré les recherches effectuées par le greffe, a déclaré cette contestation irrecevable en ce qu'elle concerne M. X... ;
Attendu que le préfet fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le Tribunal devait faire application de l'article 5 du décret du 27 mai 1999, le statut de M. X... d'administrateur de société anonyme ne lui donnant pas le droit de vote ;
que, d'autre part, les démarches nécessaires n'ont à aucun moment été entreprises antérieurement pour que le changement d'adresse de M. X... soit effectivement annoté dans le fichier du répertoire des métiers ;
Mais attendu que par application des articles R. 13 et R. 14 du Code électoral auquels renvoie l'article 14 du décret du 27 mai 1999 relatif à la composition des chambres des métiers et à leur élection, le Tribunal statue sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées, la déclaration de recours aux fins de radiation d'un électeur devant indiquer ses nom, prénoms et adresse ;
Et attendu que l'avertissement d'avoir à comparaître à l'audience adressé par le greffe à M. X... étant revenu avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", c'est à bon droit que le Tribunal, qui ne pouvait pas procéder à la radiation de l'intéressé sans que celui-ci ait été entendu ou appelé, a statué comme il l'a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
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