Cour de cassation, 16 mars 2022. 21-15.512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-15.512
jurisprudence.case.decisionDate :
16 mars 2022
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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10138 F
Pourvoi n° V 21-15.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-15.512 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Iris Multitech, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [E] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [E]
Monsieur [H] [E] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la réception judiciaire au 23 mai 2017 des ouvrages visés dans le devis n°201703003 à la date du 13 mars 2017 de la société IRIS MULTITECH ; de l'AVOIR condamné à payer à la société IRIS MULTITECH la somme de 7.000 euros au titre du solde des travaux ; de l'AVOIR débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 13.827,55 euros à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise de l'ouvrage ; de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ; d'AVOIR rejeté sa demande d'expertise ; d'AVOIR dit que la somme de 7.000 euros au titre du solde des travaux au paiement auquel il a été condamné au bénéfice de la société IRIS MULTITECH serait majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2017, avec anatocisme ; et de l'AVOIR condamné à verser à la société IRIS MULTITECH la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
1°) ALORS, d'une part, QUE les manquements graves d'un cocontractant aux obligations réciproques du contrat synallagmatique justifient une inexécution contractuelle de la part de l'autre cocontractant ; qu'en l'espèce, il est établi par un rapport d'expertise que les travaux réalisés par la société IRIS MULTITECH étaient défectueux (production n° 7) ; qu'en faisant cependant droit à la demande en paiement du solde des travaux en écartant toute exception d'inexécution, sans rechercher comme il le lui était expressément demandé, si les manquements de la société IRIS MULTITECH ne constituaient pas une « inexécution grave » justifiant une exception à l'obligation de paiement, en ce que les fissures constatées étaient « évolutives » (production n° 2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 et 1226 du code civil, ensemble les articles 1217 et 1224 du code civil ;
2°) ALORS, d'autre part, QUE le jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [E] faisait valoir que fissures évolutives constatées par l'expert établissaient que « les travaux n'ont pas été effectués conformément aux règles DTU » (production n° 2), de sorte que l'exécution défectueuse des travaux par la société IRIS MULTITECH, sans volonté de les parfaire, justifiait l'exception d'inexécution du paiement du solde de la facture ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, de troisième part et en toute hypothèse, QUE les juges du fond ne peuvent ni dénaturer les conclusions des parties, ni modifier l'objet du litige ; que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en affirmant péremptoirement, pour rejeter la demande d'expertise formulée par M. [E], qu'il s'était « opposé à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par son adversaire en première instance » (arrêt, p. 7 in fine) quand, au contraire, c'est lui qui formait depuis le début de l'instance la demande de « désigner un expert » (production nos 8 et 9) ayant notamment pour mission d'examiner les désordres, de procéder à toutes les investigations utiles afin de renseigner l'existence de ceux-ci et de se prononcer sur leurs causes et leur exacte nature, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
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