jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1985) que le 6 juin 1976, M. B... a vendu à Mme C... épouse de Bastier de Villars de X... d'Arre (Mme C...) trois parcelles de terre, par acte authentique précisant qu'au cas ou M. B... mettrait en vente un terrain contigu, les conditions de cette vente seraient notifiées à Mme C... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que celle-ci disposerait d'un délai de quinze jours à compter de la réception pour exercer un droit de préférence ; que Mme B... venant aux droits de son époux décédé désirant vendre son terrain a fait signifer à Mme C... son intention de vendre, lui impartissant un délai de quinze jours pour manifester son intention d'acquérir ; que l'acte d'huissier a été signifié à domicile et déposé en mairie ; qu'ayant appris que le terrain avait été vendu aux époux Y... et aux époux Z... par le ministère de Me A... notaire, Mme C..., soutenant qu'elle n'avait pas eu connaissance en temps utile du projet de vente a assigné Mme B... ainsi que les acquéreurs en nullité de la vente et en paiement de dommages-intérêts ; que les acquéreurs ont appelé en garantie Me A... et la société civile professionnelle A... et Bini qui ont eux-mêmes appelé en cause Me D..., huissier ayant procédé à la signification du projet de vente ;
Attendu que Mme C... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée alors, selon le moyen que, "d'une part quelles que soient les pratiques notariales, les conventions librement conclues font la loi des parties, que les parties ayant formellement prévu que la notification de la vente destinée à faire courir le délai pendant lequel Mme de X... pourrait faire valoir son droit de préférence devait être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et que la Cour d'appel ne pouvait substituer à cette disposition une notification, par exploit d'huissier qu'en violation de l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, en l'état des termes clairs et précis de l'acte du 10 juin 1976 prévoyant une notification de la vente projetée faisant courir le délai d'exercice par Mme de X... de son droit de préférence, par lettre recommandée avec accusé de réception, la Cour d'appel ne pouvait substituer à ce mode de notification, une notification par huissier que par dénaturation des conventions en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, le point de départ du délai pour l'exercice du droit de préférence étant la réception par Mme de X... de la notification du projet de vente, la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître la commune intention des parties et sans refuser de tirer de ses propres constatations les conséquences nécessaires qu'elles comportaient faire produire effet à un exploit d'huissier délivré, non à personne, mais en mairie forme laissant incertaine la date de la connaissance par Mme de X... de la vente projetée puisqu'elle n'avait pas reçu personnellement l'exploit, et qu'elle a, de ce fait, encore violé l'article 1134 du Code civil, alors qu'enfin la Cour d'appel ne pouvait, sans contradiction justifier l'emploi de la notification par acte d'huissier de préférence à la notification par lettre recommandée avec accusé de réception expressément prévue par les parties, au motif que ce dernier procédé "peut réserver des surprises au notifiant si le destinataire de la lettre refuse de la recevoir ou s'il est absent de son domicile", et constater que la signification par huissier n'avait pu être faite à personne et que l'avis de signification avait été "adressé à la destinataire", par lettre et que de ce chef la Cour d'appel a entaché son arrêt de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que recherchant la commune intention des parties, la Cour d'appel, constatant que le mode de notification du projet de vente du terrain n'était pas imposé à peine de nullité a souverainement décidé, sans dénaturer l'acte du 6 juin 1976 et sans se contredire qu'en optant pour une signification, Mme B... et son notaire n'avaient pas violé les dispositions de cet acte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la signification du projet de vente était régulière et avait fait courir le délai qui lui était imparti pour exercer son droit de préférence alors, selon le moyen, que "d'une part la signification d'un acte d'huissier doit être faite à personne sauf si elle s'avère impossible, qu'une signification en mairie n'est régulière que si elle contient la preuve de sa régularité et si elle porte mention des formalités et diligences accomplies en exécution des articles 653 et suivants du Nouveau Code de procédure civile, qu'elle doit mentionner concrètement les vérifications effectuées par l'huissier et d'où il résulte que la signification n'a pu être délivrée à personne, que la signification délivrée par Me D... le 27 décembre 1978 en mairie portait seulement les mentions : "personne n'ayant pu ou voulu recevoir l'acte et vérifications faites que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée" et qu'un "avis de passage a été laissé à domicile. L'avis de signification est adressé ce jour avec une copie de cet acte", que l'acte de Me D... ne comportait aucune justification des investigations concrètes qu'il aurait accomplies et qui auraient rendu la signification à personne impossible, que la signification du 27 décembre 1978 étant nulle et de nul effet n'avait pu faire courir le délai de quinze jours dont disposait Mme C... pour faire valoir son droit de préférence et que la Cour d'appel qui ne relevait aucune justification concrète des investigations de l'huissier, n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles 654, 655, 659 et 663 du Nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'acte de Me D... avait été délivré en mairie à "Mme C... épouse de Bastier" nom patronymique qui ne correspondait pas à celui de Mme de X..., qu'il se trouvait de ce fait atteint de nullité est était inopposable à Mme de X... et que la Cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation de l'article 648 du Nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu, d'une part que l'arrêt relève que l'huissier s'est rendu à l'adresse indiquée à l'acte qui était bien celle de Mme C..., que l'acte de signification indique que personne n'a pu ou voulu recevoir le pli et que l'huissier a précisé que cette mention concernait le concierge de l'immeuble ; que l'arrêt ajoute que l'acte mentionne qu'un avis de passage a été laissé au domicile de Mme C..., que l'avis de signification a été adressé à la destinataire et que la copie de l'acte a été déposé à la mairie ou Mme C... reconnait l'avoir retirée après l'expiration du délai de quinze jours ;
Attendu d'autre part que l'arrêt retient souverainement qu'il résulte des pièces versées au dossier et que le courrier adressé à "Mme C... épouse de Bastier" était bien reçu par sa destinataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme C... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer le préjudice subi par les époux Y... et les époux Z... du fait de sa demande en nullité de la vente alors, selon le moyen "que Mme de X... pouvait bénéficier d'un droit de préférence, mais ne pouvait revendiquer ni un droit de substitution ni un droit de préemption qui ne lui appartenaient pas, qu'il ne pouvait donc lui faire reproche de n'avoir pas fait valoir un droit de substitution ou un droit de préférence pour justifier sa condamnation à réparer le préjudice allégué par les acquéreurs au prétexte que l'action par elle engagée avait un caractère dolosif, et que dès lors la Cour d'appel n'a pas justifié de ce chef son arrêt au regard de l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Mme C... a tenté d'obtenir la résolution de la vente sans toutefois vouloir bénéficier du pacte de préférence, puisqu'à aucun moment elle n'a déclaré qu'elle était prête à acquérir le bien vendu ;
Que par ce seul motif, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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