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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 85-18.797

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.797

jurisprudence.case.decisionDate :

2 décembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Madame ORTEGA Juan Y..., née X... Christine, demeurant à Annemasse (Haute-Savoie), 7, place du Jumelage, en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1985 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de la compagnie d'assurances GROUPE DES ASSURANCES NATIONALES, dont le siège social est ... et son agence régionale à Annemasse (Haute-Savoie), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Lacabarats, conseiller référendaire rapporteur ; M. Simon, conseiller ; M. Bézio, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacabarats, les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 973 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par lettre adressée au premier président de la Cour de Cassation, Mme Z... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel statuant sur une demande en paiement formée contre la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat aux Conseils les pourvois dont sont l'objet les décisions prononcées en une telle matière ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-12-02 | Jurisprudence Berlioz