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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association résidences et foyers (AREFO), dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 juin 2000 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de M. José X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avertissement donné au demandeur :
Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est susceptible d'appel ;
Attendu que l'association AREFO s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue sur une demande qui, tendant à l'annulation d'une mesure de mise à pied, présentait un caractère indéterminé ;
Que cette ordonnance, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne l'association AREFO aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, prononcé et signé par M. Chagny, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille un.
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