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COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS ARRET N° : AFFAIRE N : 01/00644 AFFAIRE X... Bernard C/ Y... Daniel C/ une décision du Tribunal Correctionnel de REIMS du 12 JUIN 2001. ARRÊT DU 28 MAI 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : X... Bernard, né le 05 juin 1951 à LIEVIN (62), fils de Maurice et de STAHL Marie-Louise, de nationalité française, marié, directeur, demeurant Sucrerie BEGHIN-SAY - 51500 SILLERY jamais condamné Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maître BRISSART, Avocat la Cour d'Appel de REIMS LE MINISTERE Z... Appelant, Y... Daniel, né le 14 mai 1949 à MONCHEAUX (59), fils de Paul et de DE SAINT ESTEBALE Rosa, de nationalité française, marié, gérant, demeurant 27, rue Léon Blum - 59239 THUMERIES jamais condamné Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maître DURIEUX, Avocat au Barreau de LILLE A... Michel, né le 16 décembre 1947 à REIMS (51), fils de Georges et de MANDON Janine, de nationalité française, divorcé, artisan, demeurant 16,rue Denis Papin - 51400 LES PETITES LOGES déjà condamné Prévenu, libre Appelant et intimé, Comparant en personne, assisté de Maître BIRSKI, Avocat la Cour d'Appel de REIMS, substituant Maître JACQUEMET, Avocat ladite Cour LE GROUPEMENT DU NORD DE LA F.N.A.T.H, dont le si ge social est 4 boulevard Louis XIV - 59000 LILLE Partie civile intimée, Non comparant, représenté par Maître NOEL, Avocat la Cour d'Appel de REIMS, substituant Maître GINESTRA, Avocat ladite Cour Monsieur Patrick B..., ... par Maître NOEL, Avocat la Cour d'Appel de REIMS, substituant Maître GINESTRA, Avocat ladite Cour COMPOSITION DE LA COUR,lors des débats et du délibéré, Président
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Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
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Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers
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Madame C..., Monsieur D.... GREFFIER lors des débats : Madame E... et du prononcé: Mademoiselle LAVIGNASSE MINISTERE Z... : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur F..., Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré Bernard X..., Daniel Y... et Michel A... coupables de BLESSURES INVOLONTAIRES CAUSANT UNE INCAPACITE DE PLUS DE 3 MOIS DANS LE CADRE DU TRAVAIL, faits commis le 16 septembre 1998, à TAISSY (51), (NATINF 294), infraction prévue par l'article 222-19 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles L.263-2-1, L.263-2 AL.2, AL.3 du Code du travail, les articles 222-19 AL.1, 222-44, 222-46 du Code pénal Et par application de ces articles, sur l'action publique : a condamné : - Bernard X... à une amende de 10.000 Francs ; - Daniel Y... à une amende de 10.000 Francs, - Michel A... à une amende de 10.000 Francs, et sur l'action civile : a reçu Patrick B... en sa constitution de partie civile, a déclaré Bernard X..., Daniel Y... et MichelA... responsables du préjudice subi par Patrick B..., les a condamnés solidairement payer Patrick B..., au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, la somme de 3.000 F, a reçu le GROUPEMENT DU NORD de la F.N.A.T.H en sa constitution de partie civile, a déclaré Bernard X..., Daniel Y... et Michel A... responsables du préjudice subi par le GROUPEMENT DU NORD de la F.N.A.T.H, les a condamnés soliairement payer au GROUPEMENT DU NORD de la F.N.A.T.H la somme de 3.000 F titre de dommages et intér ts et celle de 3.000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Bernard X..., le 18 juin 2001, de l'ensemble des dispositions, Monsieur le Procureur de la République, le 18 juin 2001 contre Monsieur Bernard X..., Monsieur Daniel Y..., le 18 juin 2001, de l'ensemble des dispositions, Monsieur le Procureur de la République, le 18 juin 2001 contre Monsieur Daniel Y..., Monsieur Michel A..., le 19 juin 2001, de l'ensemble des dispositions, Monsieur le Procureur de la République, le 19 juin 2001 contre Monsieur Michel A.... DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 MARS 2003 14 heures, Madame le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Bernard X..., Daniel Y... et Michel A... en leurs interrogatoires et moyens de défense ; Maître NOEL, Avocat des parties civiles, en sa plaidoirie ; Monsieur l'Avocat Général, en ses réquisitions ; Maître BRISSART, Avocat de Bernard X..., en ses conclusions et plaidoirie ; Maître DURIEUX, Avocat de Daniel Y..., en ses conclusions et plaidoirie ; Maître BIRSKI, Avocat de Michel A..., en ses conclusions et plaidoirie ; Bernard X..., Daniel Y... et Michel A..., nouveau, qui ont eu la parole les derniers. Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu
l'audience publique du 30 AVRIL 2003 14 heures. Apr s prorogations aux audiences publiques des 14 MAI 2003 et 28 MAI 2003 14 heures, la Cour a rendu l'arr t suivant : DÉCISION : Rendue publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la recevabilité
M. Bernard X... et M. Daniel Y... ont par déclarations du 18 juin 2001 régulièrement interjeté appel des dispositions pénales et civiles du jugement contradictoire du 12 juin 2001, le ministère public formant appel incident au pénal le même jour ; le 19 juin 2001 M. Michel A... a interjeté appel de l'ensemble des dispositions du même jugement, le ministère public formant appel incident au pénal le même jour ; les appels faits dans les formes et délais sont recevables ; SUR L'ACTION PUBLIQUE
Il doit être rappelé que le 16 septembre 1998 M. Patrick B..., employé de la Société Y... dirigée par M. Daniel Y... et chargée de travaux de peinture dans les locaux de la sucrerie ERIDANIA BEGHIN SAY de Sillery (Marne) dirigée par M. X..., a fait une chute de plusieurs mètres au sol, se blessant gravement, puisqu'il est résulté de ses nombreuses fractures une ITT de plus de 19 mois ;
MM. Y... et X..., ainsi que M. A..., exerçant en nom propre sous l'enseigne MRI, entreprise chargée de mettre en place à la sucrerie plusieurs trémies et dont un salarié avait démonté un garde corps pour le passage de l'une d'elles et avait balisé l'espace non protégé par un ruban dit rubalise, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y répondre du délit de blessures involontaires à l'occasion du travail sur la personne de M. B..., étant spécialement reproché à M. X... et M. A... d'avoir fait travailler des salariés de plusieurs entreprises dans le même lieu en omettant de mettre en place en coopération avec les autres entreprises les dispositions relatives à la sécurité des travailleurs
édictées aux articles 1, 2, 5 à 8 du décret du 8 janvier 1965, à M. Y... d'avoir laissé son salarié travailler sur un échafaudage non muni de garde corps rigide ;
Pour retenir les 3 prévenus dans les liens de la prévention et les condamner à une même amende de 10 000 Francs les premiers juges ont considéré d'une part que le directeur de la sucrerie était responsable dès lors que les travaux des entreprises extérieures s'effectuaient dans ses locaux non clôturés ni fermés et que si des plans de prévention avec les entreprises intervenantes avaient bien été dressés, ils n'avaient pas pris en compte la phase dangereuse du passage de la trémie pour laquelle le garde corps avait été démonté la veille de l'accident, que ce faisant le directeur de la sucrerie qui se devait aussi de coordonner les travaux en tenant compte du retard de livraison de la seconde trémie avait exposé la victime à un risque majeur qu'il ne pouvait ignorer et avait commis une faute caractérisée ; le tribunal a tenu d'autre part M. Y... pour responsable de l'absence des mesures de sécurité pour son salarié, faute par le prévenu d'avoir donné une quelconque consigne à ses chefs d'équipe pour remédier aux risques existant dans l'usine où travaillaient ses employés ; le tribunal enfin a considéré que M. A... qui s'était rendu à plusieurs reprises sur le chantier n'avait pas pris les mesures pour sécuriser le mode opératoire du passage des trémies et était responsable de l'enlèvement dangereux par son employé M. G... du garde corps ;
MM. X..., Y... et A..., tout comme M. l'Avocat Général, demandent à la cour de prononcer leur relaxe aux motifs que non seulement les circonstances de la chute de M. B... ne s'expliquent que par sa seule imprudence mais qu'il ne peut être caractérisé à l'encontre des 3 prévenus de faute au sens de l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal ;
Il est en effet constant que les faits de la cause commis le 16 septembre 1998 doivent être analysés en fonction de la nouvelle rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, laquelle est d'application immédiate, comme de nature plus douce, aux affaires en cours ;
Il ressort déjà de l'enquête de gendarmerie ainsi que des documents fournis par les appelants principaux que si M. B... n'a gardé aucune souvenir des circonstances de sa chute, la zone de niveau 7,5 m où le garde corps avait été retiré par M. G... de la Société MRI, avait déjà été revêtue de la peinture noire prévue par les employés de la Société Y... qui n'avaient plus aucun travail de peinture à effectuer à ce niveau ; du reste le pot de peinture, le pinceau et le chiffon utilisés par M. B... ont été retrouvés non seulement à l'opposé de la zone de chute mais au sous-étage inférieur situé 1 mètre plus bas ;
Et les déclarations du collègue de travail de M. B..., M. H..., avec lequel la victime venait de faire une pause-collation, et qui dit avoir pris l'escalier car il est sujet au vertige, permettent de donner une explication très vraisemblable à la chute de M. B..., lequel au retour de l'arrêt de travail n'a pas voulu regagner leur lieu de travail au niveau 6,5 m par la voie normale c'est à dire par l'escalier, mais a préféré passer par la poutre horizontale traversant le puits de manutention et reliant le niveau 6,5 où il devait travailler ; perdant l'équilibre il s'est vraisemblablement agrippé à la rubalise marquant l'absence de garde corps du niveau 7,5 m, et l'a entraînée dans sa chute, d'où sa présence au sol ayant pu faire croire que la victime avait directement chu par la partie où manquait le garde corps ;
Ce rappel des circonstances ayant accompagné l'accident étant fait,
il convient de rechercher si compte tenu des règles de droit désormais applicables, il peut être reproché aux divers chefs d'entreprise un manquement fautif à leurs obligations ;
Certes le niveau 7,5 m s'achevait à une extrémité de passerelle par une absence de garde corps rigide, alors qu'il s'agissait d'une zone accessible, même si au moment des faits aucun poste de travail ne se trouvait à proximité immédiate, de sorte qu'il pourrait être fait grief en principe aux 3 chefs d'entreprise d'un manquement à leurs obligations respectives de veiller à la sécurité des salariés susceptibles d'emprunter cette passerelle s'ouvrant sur le vide ;
Toutefois rien n'établit avec certitude que M. B... a effectivement emprunté cette passerelle devenue dangereuse et il est au contraire vraisemblable comme analysé ci-dessus que le salarié a choisi de se mettre par lui-même en danger en passant par une poutre à ciel ouvert pour regagner son poste de travail ;
Quoi qu'il en soit, il n'est pas non plus établi à l'encontre des prévenus une violation délibérée de leurs obligations de sécurité, alors que MM. X..., Y... et A... qui avaient ensemble pris les moyens par le plan de prévention de veiller à la sécurité de leurs salariés respectifs, ont été les premiers surpris par l'initiative de M. G..., salarié chargé par MRI du passage des deux trémies, de déposer le garde corps, ce qui n'était pas nécessaire audit passage comme le révèlent les cotes fournies devant la cour par les parties appelantes, ce dont le salarié de MRI n'a avisé quiconque dans sa propre entreprise, ni dans celle de peinture ou celle utilisatrice des deux autres ;
Que l'accident ait ainsi pour origine l'imprudence de la victime, voire s'explique en partie par l'irrespect par les 3 chefs
d'entreprise de la nécessité de ne pas laisser en hauteur une ouverture sur le vide susceptible d'être utilisé par un travailleur inattentif, posté à proximité, il n'en demeure pas moins que la responsabilité pénale des prévenus ne saurait être engagée faute de lien même indirect avec l'omission dans le premier cas, en l'absence de la caractérisation d'une faute délibérée dans le second cas ;
Infirmant le jugement en ses dispositions pénales, la cour prononce la relaxe des 3 appelants prévenus et les renvoie des fins de la poursuite ; SUR L'ACTION CIVILE
En raison de la relaxe prononcée, ci-dessus les constitutions de partie civile de M. B... et du Groupement du Nord de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et Handicapés (FNATH), doivent être déclarées recevables mais mal fondées ; le jugement est infirmé en ce sens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, SUR L'ACTION PUBLIQUE,
Prononce la relaxe de MM. Bernard X..., Daniel Y... et Michel A..., et les renvoie des fins de la poursuite, SUR L'ACTION CIVILE,
Déclare M. Patrick B... et le Groupement du Nord de la FNATH recevables en leurs constitutions de partie civile mais les en déboute.
En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT, N.LAVIGNASSE
Y.BODENAN-SCHMITT