Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-60.897
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-60.897
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Conserverie de Pont-Aven, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ la Compagnie générale des produits alimentaires (CGPA Peny), dont le siège est Pont Hellec, Saint-Thurien, 29380 Bannalec,
en cassation d'un jugement rendu le 20 juillet 1995 par le tribunal d'instance de Quimperlé, au profit :
1°/ du Comité d'entreprise de la Compagnie générale des produits alimentaires Peny, dont le siège est : 29380 Saint-Thurien,
2°/ de l'Union locale des syndicats CGT de Quimper, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat CGT- l'UCA Pont-Aven, dont le siège est ...,
4°/ de Mme X..., déléguée syndicale CGT, domiciliée ...,
5°/ de l'Union syndicale CGT du Finistère, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Conserverie de Pont-Aven et de la Compagnie générale des produits alimentaires (CGPA Peny), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 431-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs;
Attendu que, pour décider que la délégation unique ne peut être instituée au sein de la société Conserverie de Pont-Aven et que l'employeur devra organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de la conserve, le jugement attaqué a retenu que l'article L. 431-1-1 du Code du travail ne peut être considéré comme un texte d'ordre public absolu et qu'en instituant la liberté de choix d'une représentation différente pour la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, la convention collective était plus favorable que la loi;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la convention collective ne faisaient pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 431-1-1 du Code du travail et alors que, pour déterminer le nombre des délégués du personnel de la délégation unique, le juge du fond doit comparer le nombre de ces délégués, tel qu'il figure à l'article R. 423-1-1 du Code du travail, avec celui des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conventionnels, et retenir le nombre le plus élevé des trois, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 juillet 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Quimperlé; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brest;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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