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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-10.580

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-10.580

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° W 94-19.692 et N 95-10.580 formés par : 1°/ la société Les Assurances mutuelles de France (AMF), venant aux droits et obligations de la société L'Alsacienne, dont le siège est ..., 2°/ M. Patrice Y..., demeurant ..., en cassation, d'une part, de deux arrêts des 6 juillet 1993 et 11 janvier 1994, d'autre part, d'un arrêt du 5 octobre 1994 rendus par la cour d'appel de Rennes (7e chambre) au profit : 1°/ de Mme Véronique X..., épouse Z..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administratrice légale de ses trois enfants mineurs : Benjamin, Yannick et Virginie, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Mme Z..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, a formé un pourvoi incident éventuel contre l'arrêt du 6 juillet 1993; Sur le pourvoi n° W 94-19.692 : Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; Sur le pourvoi n° N 95-10.580 : Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Michaud, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Michaud, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat des Assurances mutuelles de France (AMF) et de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n° W 94-19.692 et N 95-10.580; Sur le troisième moyen du pourvoi principal et sur le pourvoi incident éventuel du n° W 94-19.692 : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 1993), que Mme Z... a été blessée dans un accident de la circulation lors de la collision de son automobile avec celle de M. Y...; que, par décision devenue définitive, la responsabilité a été partagée par moitié; que Mme Z... demande réparation de son préjudice; Attendu que, pour évaluer le montant de l'indemnité soumise à recours, l'arrêt se borne à le ramener au montant des prestations servies par la Caisse sans se prononcer sur les chefs de préjudice corporel subi par la victime et prend en compte au titre de préjudice non soumis à recours les frais d'aménagement de logement et d'achat de matériel divers; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale; Sur le premier moyen du pourvoi n° W 94-19.692 et sur le moyen unique du pourvoi n° N 95-10.580 dirigés respectivement contre les arrêts du 11 janvier 1994 rectifiant l'arrêt du 6 juillet 1993 et l'arrêt du 5 octobre 1994 rectifiant l'arrêt du 11 janvier 1994 : Attendu que ces arrêts, en ce qu'ils ne visaient que les sommes soumises à recours, se trouvent cassés par voie de conséquence; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le préjudice soumis à recours et le préjudice lié à l'aménagement de la maison et à divers frais matériels, l'arrêt rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers; CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, les arrêts des 11 janvier et 5 octobre 1994; Laisse à la charge du Trésor public les dépens d'appel afférents aux arrêts prononcés les 11 janvier 1994 et 5 octobre 1994 et ceux du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Z...; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé et des deux autres arrêts cassés; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz