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Cour de cassation, 12 avril 2016. 15-60.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-60.248

jurisprudence.case.decisionDate :

12 avril 2016

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10359 F Pourvoi n° X 15-60.248 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le syndicat SNEPS CFTC, dont le siège est [Adresse 9], contre le jugement rendu le 14 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Nantes (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Lancry protection sécurité, dont le siège est [Adresse 14], 2°/ au syndicat UNSA Lancry protection sécurité, dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au syndicat SFPS CFDT, dont le siège est [Adresse 17] 4°/ au syndicat Fédération CGT commerce distribution service, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ au syndicat FEETS-FO, dont le siège est [Adresse 13], 6°/ au syndicat CFE CGC/SNES, dont le siège est [Adresse 19], 7°/ au syndicat SUD solidaires prévention et sécurité, dont le siège est [Adresse 3], 8°/ à M. [A] [U], domicilié chez Mme [R], [Adresse 18], 9°/ à M. [H] [F], domicilié [Adresse 15], 10°/ à M. [G] [M], domicilié [Adresse 1], 11°/ à M. [P] [V], domicilié [Adresse 5], 12°/ à Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 11], 13°/ à M. [K] [Q], domicilié [Adresse 2], 14°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 4], 15°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 12], 16°/ à M. [N] [O] [C], domicilié [Adresse 10], 17°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 16], 18°/ à M. [L] [B], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Vu l'article 1004 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-04-12 | Jurisprudence Berlioz