Cour d'appel, 26 novembre 2013. 12/00597
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/00597
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 2013
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ARRET N.
RG N : 12/ 00597
AFFAIRE :
Roland Gérard X..., Annick Bernadette Y...épouse X...
C/
Christian Z..., Antonio A..., SARL PIERRE FAURE prise en la personne de son Gérant
SAS FAUCHER prise en la personne de son Président
EURL DMV BATIMENT, SARL CHALAIS
GS-iB
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Grosse délivrée à
Maître LEMASSON, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2013
--- = = oOo = =---
Le vingt six Novembre deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Roland Gérard X...
de nationalité Française
né le 13 Septembre 1948 à FIRBEIX (24)
Profession : Retraité, ...-87140 THOURON
représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
Madame Annick Bernadette Y...épouse X...
de nationalité Française
née le 10 Novembre 1953 à TULLE (19000)
Profession : Sans profession, ...-87140 THOURON
représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 05 AVRIL 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Monsieur Christian Z...
de nationalité Française
né le 27 Avril 1952 à FIRBEIX (24) (24)
Profession : Retraité, demeurant ...-87400 ROYERES
représenté par la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Maître Marie-Laure LEMASSON, avocat.
Monsieur Antonio A...
de nationalité Française
né le 19 Décembre 1945 à ALJUCER-MURCIA (Espagne)
Profession : Retraité, demeurant ...-87000 LIMOGES
représenté par la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
SARL PIERRE FAURE prise en la personne de son Gérant
Plâtrier, demeurant 9 Rue Martin Nadaud-87350 PANAZOL
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat.
SAS FAUCHER prise en la personne de son Président
Terrassier, demeurant Bas Sivergnat-87260 SAINT BONNET BRIANCE
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES et par Me Philippe PAULIAT-DEFAYE, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me Marie-Laure LEMASSON, avocat.
EURL DMV BATIMENT
Bâtiment, demeurant Mazerollas-87920 CONDAT SUR VIENNE
représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES
SARL CHALAIS
Electricien, demeurant Route de la Croix Bachaud-87170 ISLE
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée.
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 23 Mai 2013, après ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2013, la cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres Emmanuel LEMASSON, Marie-Laure LEMASSON, RAYNAL et Maître PASTAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller et de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. A cette date, le délibéré a été prorogé au 26 septembre 2013 puis au 26 novembre 2013, les parties en ayant été avisées.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 3 mars 2006, les époux X...ont confié à M. Antonio A..., architecte, la maîtrise d'oeuvre de la construction de leur maison d'habitation. Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier, dont l'EURL DMV Bâtiments (gros oeuvre), M. Christian Z...(plomberie), la société Pierre Faure (plâtrerie et ravalement), la société Faucher (VRD, aménagements extérieurs) et la société Chalais (électricité).
Des procès-verbaux de réception ont été signés le 14 janvier 2008.
Soutenant l'existence de désordres et un dépassement du coût des travaux, les époux X...ont saisi le juge des référés qui a ordonné, le 22 février 2008, une expertise confiée à M. Eric C..., cette expertise étant étendue aux entreprises.
L'expert ayant déposé son rapport le14 avril 2010, M. Z..., la société Faure et la société Faucher ont assigné les époux X...devant le tribunal de grande instance de Limoges en paiement du solde du prix de leurs travaux.
Parallèlement, les époux X...ont assigné M. A...devant le même tribunal de grande instance pour le voir condamner à supporter le surcoût des travaux, à restituer le trop perçu des honoraires qui lui ont été réglés et à payer des dommages-intérêts.
L'EURL DMV a assigné les époux X...devant la même juridiction en paiement du solde du prix de ses travaux.
Le juge de la mise en état a ordonné la jonction des trois dossiers.
Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance a notamment :
- rejeté les demandes formées par les époux X...à l'encontre de M. A...et les a condamnés à payer à celui-ci une somme au titre du solde de ses honoraires de maître d'oeuvre,
- condamné M. A...à payer des dommages-intérêts aux époux X...,
- rejeté la demande des époux X...au titre de factures d'eau et d'électricité,
- condamné solidairement les époux X...à payer à M. Z..., à la société Faure, à la société Faucher, à la société Chalais et à l'EURL DMV des sommes en paiement de leur travaux,
- rejeté les demandes de dommages-intérêts de ces entreprises.
Les époux X...ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les époux X...demandent que les honoraires de M. A...soient fixé à 20 000 euros et que celui-ci soit condamné à leur restituer le trop perçu et à leur payer des dommages-intérêts ainsi que des sommes au titre de l'eau et de l'électricité en l'absence de compteurs de chantier. Ils concluent au rejet des demandes en paiement des entreprises et ils réclament la condamnation de M. Z...à leur payer des dommages-intérêts à raison des malfaçons affectant le lot plomberie. Subsidiairement, ils demandent à être relevés indemnes de toutes condamnations par M. A.... Ils exposent que le marché de travaux est demeuré forfaitaire nonobstant la modification de l'implantation de l'habitation qui n'a pas bouleversé l'économie du contrat et que M. A..., qui a manqué à ses obligations de maître d'oeuvre, ne les a avertis d'aucun surcoût.
M. A...conclut à la confirmation du jugement et, subsidiairement, en cas de condamnation, demande à en être relevé indemne par les entreprises concernées par les lots litigieux.
La société Faucher conclut à la confirmation du jugement.
La société Faure conclut à la confirmation du jugement.
L'EURL DMV conclut à la confirmation du jugement, sauf en sa disposition mettant à sa charge une partie des frais d'expertise.
M. Z...conclut à la confirmation du jugement.
La société Chalais, assignée à personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur les honoraires de M. A....
Attendu que les époux X...produisent le contrat d'architecte qu'ils ont signé le 3 mars 2006 avec M. A...; que les clauses particulières de ce contrat définissent la mission confiée à M. A...et stipulent une rémunération, non pas forfaitaire mais au pourcentage, fixée à 8 % du montant hors taxes final des travaux estimé à 335 384, 84 euros, soit 26 831, 03 euros ; qu'il est également prévu que " toute modification du programme ou de la réglementation entraînant de nouvelles études ou la reprise partielle de celles-ci, donnera lieu à une rémunération complémentaire fixée préalablement par les parties ".
Attendu qu'il est constant que l'implantation initiale de la construction, telle qu'elle figure dans le plan du 18 août 2006, a été modifiée à l'initiative des époux X...qui ont souhaité voir cette implantation décalée de 6 mètres, cette modification donnant lieu à l'établissement de nouveaux plans de M. A...datés du 3 novembre 2006 et février 2007, donc antérieurs au commencement d'exécution du chantier qui a débuté en mars ou avril 2007 après obtention du permis de construire rectifié (rapport d'expertise de M. C... p. 8) ; que l'expert judiciaire précise (rapport p. 8) que les plans modifiés n'ont pas été transmis aux entreprises avant le début du chantier, ce qui explique que le terrassement a été entrepris à l'endroit de l'implantation initiale de la construction.
Attendu que si la modification de l'implantation de l'habitation à l'initiative des maîtres de l'ouvrage a nécessité l'élaboration de nouveaux plans par M. A..., il n'en demeure pas moins qu'aucune rémunération complémentaire n'a été préalablement convenue entre les parties pour cette nouvelle étude pas plus que pour toutes celles que cette modification a pu nécessiter ; que la rémunération due à M. A...doit donc être calculée en prenant pour base le montant estimé figurant au cahier des clauses particulières du contrat d'architecte, soit la somme de 26 831, 03 euros.
Attendu que l'expert judiciaire a retenu (p. 20 de son rapport) que M. A...n'avait que partiellement exécuté sa mission, retenant à ce propos une proportion de 86 % qui est admise par l'intéressé lui-même (conclusions récapitulatives de M. A...p. 11) ; que la rémunération de M. A...s'établit donc au montant de 26 831, 03 euros X 86 % = 23 074, 69 euros HT soit 27 597, 33 euros TTC, la TVA étant applicable aux honoraires de l'architecte (article 4-5 du contrat) ; que l'acompte de 28 174, 95 euros versé à M. A...excède donc la somme due à celui-ci au titre de ses honoraires, en sorte qu'il sera condamné à restituer aux époux X...le trop perçu de 577, 62 euros.
Sur la prise en charge du surcoût des travaux.
1) Les travaux exécutés par l'entreprise DMV.
Attendu que cette entreprise était en charge du lot gros-oeuvre ; qu'elle réclame paiement aux époux X...d'une somme de 10 285, 84 euros représentant le solde du prix de ses travaux.
Attendu que le surcoût des travaux de gros-oeuvre exécutés par l'entreprise DMV trouve son origine dans la modification de l'implantation de l'habitation demandée par les époux X...; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a condamné ces derniers à payer à l'entreprise DMV le solde du prix de ses travaux dont l'expert a constaté (p. 8 et 11) qu'ils ne sont affectés d'aucune malfaçon.
Attendu, cependant, que ce solde de 10 285, 84 euros comprend pour 6 011, 16 euros le coût des fondations inutilement exécutées par l'entreprise DMV à l'endroit initialement fixé pour l'implantation de l'habitation ; que cette somme de 6 011, 16 euros doit rester à la charge finale de M. A...qui, manquant à sa mission de suivi du chantier, a omis de transmettre à l'entreprise DMV les plans faisant apparaître la nouvelle implantation de l'habitation alors que ceux-ci étaient établis à la date du début d'exécution des travaux ; que l'architecte sera donc condamné à relever indemnes les époux X...à concurrence de la somme de
6 011, 16 euros.
2) Les travaux exécutés par M. Z....
Attendu que les époux X...ont directement confié à M. Z...l'exécution du lot plomberie qui n'a fait l'objet d'aucun devis entre eux ; que, tenant compte de la mauvaise exécution des travaux réalisés par M. Z..., l'expert judiciaire a proposé que leur prix soit affecté d'un abattement de 10 %, limitant ainsi le solde du prix restant dû au titre du surcoût des travaux au montant de 3 129, 45 euros ; que M. Z...réclame le paiement de cette somme.
Attendu que le surcoût des travaux trouve sa cause dans le fait qu'aucun passage de canalisation d'eau n'a été prévu dans le dallage béton du plafond du garage (lieu de production d'eau chaude) pour alimenter les salles d'eau de l'étage (p. 9 et 10 du rapport d'expertise), ce qui a obligé M. Z...à poser les canalisations en façade et impliqué de ce fait une longueur de tuyauterie et des temps de pose plus importants ; que c'est à juste titre que le tribunal de grande instance a condamné les époux X...à payer le prix de ce surcoût de travaux à M. Z....
Attendu, cependant, que ce surcoût découle d'un manquement de M. A...à son obligation d'architecte de suivi des travaux ; qu'en effet, alors que son cahier des charges techniques particulières faisait mention d'une " distribution intérieure aérienne ", M. A...a omis de s'assurer, lors de la réalisation du gros oeuvre, du passage des canalisations d'eau dans le dallage du plafond du garage ; que le fait que M. Z...n'avait pas encore été choisi en qualité de plombier à cette date est inopérant dans l'appréciation de l'exécution par M. A...de son obligation de suivi ; que son manquement à cette obligation justifie qu'il supporte la charge définitive du surcoût en résultant ; qu'il sera condamné à relever indemnes les époux X...à concurrence du montant de 3 129, 45 euros.
3) Les travaux exécutés par la société Faure.
Attendu que cette société était en charge des lots plâtrerie et ravalement ; que ces lots ont fait l'objet d'un marché initial pour un montant rectifié par l'architecte de 21 730, 35 euros s'agissant de la plâtrerie (p. 14 du rapport d'expertise) et pour un montant de 15 172, 98 euros s'agissant du ravalement (p. 18 du rapport).
Attendu que la facturation définitive faisant apparaître un surcoût par rapport aux marchés initiaux, l'expert judiciaire a examiné les travaux supplémentaires exécutés et, ne retenant que ceux réclamés par les maîtres de l'ouvrage, a fixé, après déduction des acomptes versés et du coût de reprise des malfaçons affectant le lot ravalement (380 euros), le solde de leur prix restant dû à la société Faure aux sommes suivantes (p 16 et 18 du rapport d'expertise) :
-13 862, 70 euros au titre du lot plâtrerie,
-8 738, 02 euros au titre du lot ravalement ;
que la société Faure concluant à la confirmation du jugement lui ayant alloué une somme de 20 534, 42 euros pour solde de sa créance, ce chef de décision sera confirmé.
4) Les travaux exécutés par la société Faucher.
Attendu que cette société était en charge des lots terrassements, VRD et aménagements extérieurs qui n'a fait l'objet d'aucune réserve à la réception (p. 8 et 12 du rapport d'expertise).
Attendu que le marché relatif au terrassement, d'un montant initial de 12 737, 10 euros, s'est finalement élevé à 17 733, 99 euros par suite de la modification de l'implantation de l'habitation à la demande des maîtres de l'ouvrage qui a entraîné la réalisation de deux jardins potagers successifs (rapport d'expertise p. 13) ; que le surcoût du prix des travaux réalisés doit donc rester à la charge des maîtres de l'ouvrage qui ne peuvent en être relevés indemnes par l'architecte en l'absence de démonstration d'une faute de sa part ; que, compte tenu des acomptes versés, le solde du prix des travaux de terrassement restant dûs s'élève à 1 855, 21 euros.
Attendu, s'agissant du lot VRD et aménagements extérieurs, que M. A...l'a estimé au montant de 7 182, 49 euros HT, soit 8 590, 26 euros TTC (rapport d'expertise p. 7) ; que la facture de la société Faucher correspondant aux travaux réalisés s'élève à 26 197, 18 euros TTC (rapport d'expertise p. 19) ; que l'expert explique le surcoût par la nécessité de remédier (rapport p. 19) :
- à l'oubli des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et usées,
- à la sous estimation des puits filtrants nécessaires,
- à l'oubli d'un caniveau de récupération des eaux de la plage de la piscine,
- à l'oubli de la remise en état du terrain,
- à l'omission d'une double installation indépendante d'assainissement pour satisfaire aux exigences de la communauté de communes Aurence Glane développement.
Attendu que si le tribunal de grande instance a, à juste titre, condamnés les époux X...à payer à la société Faucher le prix de l'ensemble des travaux effectivement réalisés par elle, il convient de tenir compte que les oublis et sous estimation précédemment énumérés sont exclusivement imputables à l'architecte, M. A..., qui devra en conséquence relever indemnes les époux X...du surcoût de prix des travaux rendus nécessaires pour y remédier, soit 17 606, 92 euros (26 197, 18 euros-8 590, 26 euros).
5) Les travaux exécutés par la société Chalais.
Attendu que cette société était en charge du lot électricité qui a fait l'objet d'un procès-verbal de réception signé sans réserve (rapport p. 12) et pour lequel l'expert n'a constaté aucune malfaçon (rapport p. 9) ; que ce lot a fait l'objet d'un devis initial d'un montant de 11 618, 33 euros HT, outre des équipements spéciaux pour un montant de 3 449, 75 euros (rapport d'expertise p. 7) ; que la société Chalais a finalement facturé les travaux exécutés par elle comme suit : (rapport p. 16) :
-16 025, 26 euros HT au titre des travaux,
-2 086, 51 euros HT au titre d'un interphone et d'un parafoudre.
Attendu que l'expert explique que le surcoût est justifié par une augmentation très importante de l'équipement électrique des différentes pièces des bâtiments par rapport au devis initial, ceci à la demande des époux X...qui ont également réclamé la pose de l'interphone et du parafoudre ; que ce surcoût doit donc rester à la seule charge des maîtres de l'ouvrage que le tribunal de grande instance a, à juste titre, condamnés à payer à la société Chalais le solde du prix des travaux s'élevant à la somme de 6 861, 63 euros après déduction des règlements effectués.
Sur les factures d'eau et d'électricité pour les besoins du chantier.
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour d'appel adopte que le tribunal de grande instance a rejeté la demande formée par les époux X...à l'encontre de M. A...en remboursement de frais au titre de l'eau et de l'électricité utilisés pour les besoins du chantier.
Sur l'action en responsabilité des époux X...à l'encontre de M. Z....
Attendu que les époux X...réclament la condamnation de M. Z...à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice consécutif à la mauvaise réalisation de ses travaux (tuyauterie d'eau mal installée : canalisations tordues, sans collier, avec des piquages malencontreux, tuyaux de diamètres différents) ;
Mais attendu que ces défauts ont déjà été pris en compte dans l'abattement de 10 % retenu sur le prix des travaux réclamé par M. Z...; que le tribunal de grande instance a exactement décidé que les époux X...ne pouvaient réclamer une nouvelle indemnisation de ce chef de préjudice.
Attendu que les époux X...réclament également la condamnation de M. Z...à leur payer la somme de 1 700 euros correspondant au coût de réparation de l'installation en alimentation en eau de pluie.
Attendu que les époux X...produisent l'attestation d'un artisan, M. Alain B..., qui est intervenu sur l'installation, et qui a constaté que la membrane du réservoir d'eau de pluie était collée, soit pour n'avoir jamais été gonflée, soit parce qu'elle était percée ; que ce témoignage ne permet pas de caractériser une malfaçon de l'installation, l'expert ayant sur ce point constaté que celle-ci avait fonctionné normalement depuis sa réception et que le désordre pouvait résulter d'une mauvaise utilisation ayant entraîné le vidage de la poche d'air.
Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts des époux X...dirigées à l'encontre de M. Z....
Sur l'action en responsabilité des époux X...à l'encontre de M. A....
Attendu que du fait du manquement de l'architecte à son obligation de suivi du chantier, les époux X...se trouvent confrontés à un temps d'attente pour obtenir de l'eau chaude dans les salles d'eau du fait du trajet très important des canalisations que M. Z...a dû poser en périphérie de l'habitation ; qu'en outre, ces canalisations sont inesthétiques car apparentes, les époux X...s'efforçant de les dissimuler par des colonnes ou des meubles (rapport d'expertise p. 10) ; que le défaut de suivi du chantier a nécessairement été à l'origine de tracas divers subis par les maîtres de l'ouvrage ; que M. A...sera condamné à payer 5 000 euros à titre de dommages-intérêts aux époux X...en réparation de ces chefs de préjudice.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que M. A..., qui succombe au principal, sera condamné aux dépens.
Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Limoges le 5 avril 2012, mais seulement en ses dispositions :
- rejetant la demande des époux X...tendant à voir M. Antonio A...condamné à supporter le surcoût des travaux de construction,
- condamnant solidairement les époux X...à payer à M. A...la somme de 1 412, 83 euros au titre de ses honoraires,
- condamnant M. A...à payer aux époux X...la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- statuant sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
CONDAMNE M. Antonio A...à rembourser aux époux X...la somme de 577, 62 euros au titre d'un trop perçu sur ses honoraires ;
CONDAMNE M. Antonio A...à relever indemne les époux X...à concurrence des sommes suivantes :
-6 011, 16 euros sur le prix des travaux de l'EURL DMV ;
-3 129, 45 euros sur le prix des travaux de M. Christian Z...;
-17 606, 92 euros sur le prix des travaux de la société Faucher ;
CONDAMNE M. Antonio A...à payer aux époux X...la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
RG 12-597
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Antonio A...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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