jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Pierre,
- Y... Abdelkader,
- Z... El Hadi,
- A... Kacem,
- B... Philippe,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 février 2003, qui, statuant sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre eux pour infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, recel et infraction au Code de la route, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 avril 2003, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
I - Sur le pourvoi de Philippe B... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
Il - Sur les pourvois des autres demandeurs :
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie, notamment, contre Jean-Pierre X..., celui-ci a présenté deux requêtes en annulation d'actes de la procédure invoquant la violation de l'article 174, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; que, par arrêt en date du 5 juillet 2002, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a rejeté ces requêtes ; que cette décision a été annulée par arrêt de la Cour de Cassation, en date du 29 octobre 2002, rendu sur les pourvois de Jean-Pierre X..., Abdelkader Y... et Kacem A... ; que, devant la chambre de l'instruction de renvoi, ceux-ci ont réitéré la demande d'annulation initiale et sollicité, en outre, l'annulation de l'ordonnance, en date du 3 octobre 2002, qui les renvoyait devant le tribunal correctionnel, soutenant qu'en l'état de l'ordonnance du président de la chambre criminelle ayant prescrit l'examen immédiat des pourvois formés par eux contre l'arrêt précité du 5 juillet 2002, le juge d'instruction ne pouvait procéder au règlement de l'information ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables les demandes présentées par Abdelkader Y... et Kacem A... et dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Kacem A..., pris de la violation des articles 173, 174, 385, 570, 571, 593 et 609-1 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit Kacem A... irrecevable en sa demande d'annulation et dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure ;
"aux motifs que, la Cour de Cassation, par arrêt du 29 octobre 2002, a déclaré Kacem A... sans qualité pour se prévaloir de la nullité qui aurait pu être commise dans la présente procédure au seul préjudice de Jean-Pierre X... ; qu'il est, par conséquent, irrecevable à agir ; que seule la juridiction du fond a compétence pour connaître de la régularité de l'ordonnance de renvoi la saisissant ; qu'il n'y a lieu de statuer sur le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de renvoi ;
"alors, d'une part, que seuls les moyens de Kacem A... ont été déclarés irrecevables par la Cour de Cassation et non pas son pourvoi, en sorte qu'il bénéficie des effets de la cassation prononcée ; que, de plus, le retrait de pièces annulées ne peut être prononcé que d'une manière indivisible à l'égard de toutes les parties ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer irrecevables les demandes de Kacem A... tendant au retrait du dossier de l'arrêt annulé et à l'annulation d'actes postérieurs à cette même décision ;
"alors, d'autre part, qu'à la suite de l'ordonnance du président de la chambre criminelle faisant droit à la requête sur l'admission immédiate du pourvoi contre le précédent arrêt, si le juge d'instruction pouvait poursuivre l'information, il ne pouvait saisir la juridiction de jugement ; que, dès lors, dans cette hypothèse, il appartenait nécessairement à la chambre de l'instruction, statuant comme Cour de renvoi, qui devait - comme elle l'a fait -, conformément à l'article 609-1 du Code de procédure pénale, faire retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, de constater l'inexistence de l'ordonnance de renvoi" ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Pierre X..., Abdelkader Y... et El Hadi Z..., pris de la violation des articles 173, 385, 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de renvoi ;
"aux motifs que, seule la juridiction du fond a compétence pour connaître de la régularité de l'ordonnance de renvoi la saisissant ;
1 ) "alors qu'il résulte des dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, a été frappé de pourvoi et que le président de la chambre criminelle de la Cour de Cassation a fait droit à la requête prévue par l'article 570 susvisé et a prescrit l'examen immédiat du pourvoi, une ordonnance de renvoi, parce qu'elle porte nécessairement sur le fond du droit, ne peut intervenir tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'objet du pourvoi ; qu'en l'espèce, le président de la chambre criminelle ayant, par ordonnance, en date du 4 septembre 2002, ordonné l'examen immédiat des pourvois inscrits contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juillet 2002, rejetant les demandes d'annulation de la procédure, le juge d'instruction ne pouvait, tant qu'il n'avait pas été prononcé définitivement sur les pourvois, ordonner, par décision, en date du 3 octobre 2002, le renvoi devant le tribunal correctionnel ;
2 ) "alors que, les parties sont recevables à invoquer devant la chambre de l'instruction la nullité de tous les actes qui procèdent d'un acte nul et que l'ordonnance de renvoi procédant, ainsi que le soutenaient les demandeurs dans leur mémoire régulièrement déposé et ainsi que l'arrêt attaqué n'en a pas disconvenu, des actes argués de nullité, la chambre de l'instruction avait l'obligation de l'annuler ;
3 ) "alors que, les juridictions de jugement ne peuvent connaître des questions de nullité que suivant les modalités prévues par l'article 385 du Code de procédure pénale et que, dès lors, la chambre de l'instruction était compétente pour connaître elle-même de la nullité de l'ordonnance de renvoi, dont la validité était discutée par voie de conséquence de la nullité d'actes précédents" ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Abdelkader Y..., pris de la violation des articles 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit Abdelkader Y..., irrecevable en sa demande d'annulation ;
"aux motifs que, la Cour de Cassation, par arrêt du 29 octobre 2002, a déclaré Abdelkader Y... sans qualité pour se prévaloir de la nullité qui aurait pu être commise dans la présente procédure au seul préjudice de Jean-Pierre X... ; qu'il est, par conséquent, irrecevable à agir ;
"alors qu'en application de l'article 174 du Code de procédure pénale, le retrait des pièces annulées ne peut être prononcé que d'une manière indivisible à l'égard de toutes les parties en sorte qu'Abdelkader Y..., qui au demeurant n'a pas été déclaré irrecevable en son pourvoi, avait de toute évidence qualité pour agir devant la Cour de renvoi" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, d'une part, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune pièce de la procédure qu'El Hadi Z... ait déposé un mémoire devant la chambre de l'instruction ; qu'au demeurant, ne s'étant pas pourvu contre l'arrêt du 5 juillet 2002 annulé par la Cour de Cassation, il était sans qualité pour proposer devant la juridiction de renvoi un moyen pris de la nullité de la procédure ; qu'en conséquence, il ne peut être admis à critiquer les motifs par lesquels les juges ont écarté les demandes d'annulation dont ils étaient saisis ;
Attendu que, d'autre part, Kacem A..., Jean-Pierre X... et Abdelkader Y... ne sauraient se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait rejeté leur moyen pris d'une prétendue nullité de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction, dès lors que les juges auraient dû déclarer cette demande irrecevable ;
Qu'en effet, il résulte des articles 174 et 609-1 du Code de procédure pénale que, devant la chambre de l'instruction statuant sur renvoi après cassation, seuls peuvent être invoqués les moyens de nullité qui avaient été soulevés devant la chambre de l'instruction dont l'arrêt a été annulé ;
Attendu, enfin, que, la Cour de Cassation ayant énoncé par son arrêt précité du 29 octobre 2002 qu'ils étaient sans qualité pour se prévaloir d'une violation de l'article 174 du Code de procédure pénale qui aurait pu être commise au seul préjudice de Jean-Pierre X..., Abdelkader Y... et Kacem A... ne sauraient mettre en discussion ce point de droit, définitivement jugé en la même cause et à l'égard des mêmes parties ;
D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Abdelkader Y..., El Hadi Z... et Jean-Pierre X..., pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 173, 174, alinéa 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des principes généraux du droit, violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le procès-verbal d'enquête, en date du 14 décembre 2000 (D 429), et la procédure subséquente ;
"aux motifs que, par arrêt du 10 décembre 1999, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a annulé la pièce datée 24 février 1998 de la DRPJ de Versailles, qualifiée de rapport et non de procès-verbal, en ce qu'elle se référait à des écoutes téléphoniques "non régulièrement prescrites et en tout cas non retranscrites" et quelques actes subséquents, dont le procès-verbal de première comparution de Jean-Pierre X..., et fait retour de la procédure au juge d'instruction saisi pour poursuite de l'information ; qu'une telle annulation ne remet pas en cause les cinquante-quatre procès-verbaux cotés D.244 à D.342 établis, aux termes dudit arrêt - pages 9 et 10 - en exécution d'une commission rogatoire délivrée le 27 février 1998 au DRPJ de Versailles et ayant "abouti à l'interpellation de plusieurs individus dont Jean-Pierre X...", ni les pièces d'exécution cotes D.58 à D.239 de la précédente commission rogatoire délivrée le 16 janvier 1997 ; que le procès-verbal du 14 décembre 2000 coté D.429 dans la présente procédure et résumant la consultation de la procédure au SRPJ de Versailles n'est, par conséquent, entaché d'aucune irrégularité ; que le juge d'instruction pouvait, sans encourir de grief, faire référence dans la commission rogatoire internationale du 13 mars 2001 et dans une question posée à Jean-Pierre X..., in fine
de son interrogatoire du 24 octobre 2001, à la procédure diligentée en mars 1998 par les autorités espagnoles, à leur initiative et sur leur territoire, régulièrement portée à sa connaissance par le procès-verbal de consultation - D.429 - susvisé ;
1 ) "alors qu'il résulte de l'alinéa 4 de l'article 174 du Code de procédure pénale qu'il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d'actes ou de pièces annulés dans une procédure antérieure, aucun renseignement contre une partie ayant bénéficié de cette annulation et que dans la mesure où le procès-verbal coté D.429 fait expressément référence à une procédure antérieurement annulée, il appartenait à la chambre de l'instruction, statuant sur renvoi de cassation, d'en tirer les conséquences et de faire droit aux demandes d'annulations qui lui étaient faites ;
2 )"alors que, le procès-verbal coté D.429 ayant, selon ses propres énonciations, fait référence à une procédure annulée en son entier par la chambre d'instruction de la cour d'appel de Versailles, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'article 174 du Code de procédure pénale et excéder ce faisant ses pouvoirs, s'interroger dans la motivation de sa décision sur la validité éventuelle de certains actes de cette procédure ;
3 ) "alors, en tout état de cause, que statuant sur renvoi de cassation, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ne pouvait, sans méconnaître le sens et la portée de l'arrêt de la chambre criminelle, en date du 29 octobre 2002, qui la saisissait, mentionnant expressément dans un motif nécessaire de sa décision que l'annulation de la procédure à laquelle le procès-verbal coté D.429 faisait référence, résultait de deux arrêts successifs de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date des 10 décembre 1999 et 11 février 2000, se borner à faire état des seules annulations prononcées par le premier de ces arrêts, vouant ainsi sa décision à une censure inéluctable" ;
Sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Abdelkader Y... et El Hadi Z... ;
Attendu qu'en ce qu'il est proposé pour Abdelkader Y... et El Hadi Z..., le moyen, qui critique le rejet de la demande d'annulation prise de la violation de l'article 174, alinéa 4, du Code de procédure pénale, est irrecevable ;
Mais sur le moyen en ce qu'il est proposé pour Jean-Pierre X... ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie contre Jean-Pierre X..., la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, par arrêt en date du 10 décembre 1999, suivi d'un arrêt rectificatif en date du 11 février 2000, après avoir constaté qu'un rapport de police se référait à des écoutes téléphoniques illégales, a prononcé l'annulation de diverses pièces de la procédure ; que, dans une information distincte ouverte contre l'intéressé du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, un fonctionnaire de police a relaté dans un procès-verbal, en date du 14 décembre 2000, les investigations effectuées dans l'information partiellement annulée, faisant état, notamment, des actes d'exécution d'une commission rogatoire, en date du 27 février 1998, et des circonstances dans lesquelles Jean-Pierre X... avait alors été identifié et interpellé, avant d'être mis en liberté à la suite de l'annulation de la procédure ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité proposé par Jean-Pierre X... qui soutenait que la référence à des actes annulés constituait une violation des dispositions de l'article 174, alinéa 4, du Code de procédure pénale selon lesquelles il est interdit de tirer d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, l'arrêt attaqué énonce que l'annulation prononcée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 10 décembre 1999, n'avait pas affecté "les cinquante quatre procès-verbaux" établis en exécution de la commission rogatoire du 27 février 1998 ; que les juges en déduisent que le procès-verbal incriminé ne se réfère à aucune pièce annulée et n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, tel qu'il avait été rectifié par l'arrêt, en date du 11 février 2000, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 10 décembre 1999 prononçait, notamment, l'annulation de la totalité des pièces d'exécution de la commission rogatoire, en date du 27 février 1998, ayant abouti dans l'information concernée, à l'interpellation de Jean-Pierre X... ainsi que de nombreux actes subséquents, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
I - Sur les pourvois de Kacem A..., Abdelkader Y..., El Hadi Z... et Philippe B... :
Les REJETTE ;
Il - Sur le pourvoi de Jean-Pierre X... ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 6 février 2003, mais uniquement en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité proposé par Jean- Pierre X..., pris de la violation de l'article 174, alinéa 4, du Code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit jugé à nouveau, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, MM. Ponsot, Valat, Mme Menotti conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Finielz ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;