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Cour de cassation, 23 juillet 1992. 92-82.619

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.619

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingttrois juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : B... Dominique, K BEDON Martial, A... José, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 9 avril 1992, qui les a renvoyés devant la cour d'assises de la LOIRE-ATLANTIQUE, sous l'accusation de séquestration d'otages, vols qualifiés et délits connexes de violences volontaires avec arme ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; I Sur le pourvoi de Dominique B... ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; que le demandeur doit donc être déclaré déchu de son pourvoi en application de l'article 5741 du Code de procédure pénale ; II Sur les pourvois de Martial Y... et José A... de Jésus ; Vu le mémoire produit commun à ces demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84, 206 et 593 du Code de procédure pénale, D 27 et D 29 de ce Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de la désignation de M. Bédon, juge d'instruction, intervenue ensuite du réquisitoire introductif en date du 3 août 1990 et de toute la procédure subséquente ; "alors que l'article 83 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, implique que soit saisi le juge d'instruction figurant sur le tableau de roulement au jour de la signature du réquisitoire introductif, premier acte de l'information ; qu'en l'espèce, le réquisitoire introductif étant daté du 3 août 1990, M. Z... qui, selon les énonciations du tableau de roulement, était chargé des instructions devant être ouvertes du 1er août à 0 h jusqu'au vendredi 3 août à 24 heures, avait seul compétence pour procéder à l'instruction de la procédure ainsi ouverte, M. Bédon n'étant désigné par ce tableau qu'à partir du samedi 4 août à 0 h ; que dès lors, ce dernier étant radicalement incompétent pour prendre une ordonnance de soit-communiqué aux fins de dessaisissement, toute la procédure diligentée postérieurement aux réquisitions introductives est entachée d'une nullité radicale qu'il appartenait à la chambre d'accusation, au besoin d'office, de prononcer" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 83, 84, 206 et 593 du Code de procédure pénale, D 27, D 28 de ce Code, manque de base légale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a omis de prononcer la nullité de l'ordonnance en date du 9 août 1990 (pièce cotée D 35) portant désignation de M. Petriat, juge d'instruction, en remplacement de M. X..., et de toute la procédure subséquente ; "alors d'une part, qu'aux termes de l'article 84 alinéa 1er du Code de procédure pénale, le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République justifiant de la nécessité du remplacement sollicité par l'intérêt de la bonne administration de la justice ; qu'est entachée d'une nullité substantielle sanctionnant les règles d'ordre public qui régissent l'organisation et la composition des juridictions l'ordonnance portant remplacement d'un magistrat instructeur rendue par le président du tribunal saisi d'une requête portant, pour toute motivation susceptible d'être retenue, le simple visa de l'intérêt d'une bonne administration de la justice, cette nullité s'étendant à l'ensemble de la procédure subséquente ; "alors d'autre part, et en tout état de cause, que s'il fallait considérer l'exigence d'une requête motivée du Parquet en vue du remplacement d'un juge d'instruction comme n'étant pas une règle d'ordre public sanctionnée par une nullité substantielle, les inculpés resteraient néanmoins recevables à invoquer l'irrégularité de l'ordonnance de remplacement s'agissant d'un acte d'instruction qui doit, à peine de nullité, satisfaire en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; qu'en l'espèce, ne satisfait pas à ces exigences l'ordonnance rendue par un magistrat incompétent pour n'avoir pas été préalablement saisi par le procureur de la République dans les conditions prévues par l'article 84 du Code de procédure pénale ; "alors, enfin, qu'à supposer qu'il faille considérer l'ordonnance portant remplacement d'un juge d'instruction comme un simple acte d'administration judiciaire, une telle décision resterait, comme tout acte administratif, susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que constitue un tel excès de pouvoir le fait pour le président du tribunal non régulièrement saisi de procéder au remplacement d'un juge d'instruction ; que si la Cour de Cassation n'entend pas contrôler la légalité de cet acte, il lui appartient de d surseoir à statuer et de renvoyer l'examen de cette question préjudicielle nécessaire à la solution du litige au juge administratif, conformément à la loi des 16-24 août 1790 et au décret du 16 fructidor an III" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 6 juillet 1989 modifiant l'article 83 du Code de procédure pénale, la désignation du juge d'instruction par le président du tribunal, ainsi que son remplacement prévu par les alinéas 3 et 4 de l'article 84 du même Code, constituent des actes d'administration judiciaire dont les irrégularités ne sauraient entraîner une nullité de procédure ni donner ouverture à cassation ; qu'il en est de même de l'ordonnance de dessaisissement rendue par le président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, en application des alinéas 1 et 2 dudit article, dès lors qu'une telle décision n'est susceptible d'aucune voie de recours ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 368 du Code pénal, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité des écoutes téléphoniques ordonnées par commissions rogatoires du juge d'instruction ; "alors, d'une part, que toute ingérence des autorités publiques dans la vie privée et familiale, le domicile ou la correspondance d'une personne ne peut, aux termes des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, constituer une mesure nécessaire à la répression des infractions pénales que si elle est définie par une loi fixant clairement et avec précision l'étendue et les modalités d'exercice d'un tel pouvoir ; qu'aucune loi française n'autorisant expressément le juge d'instruction à mettre sous écoute téléphonique une ligne privée et ne définissant avec une précision suffisante et avec suffisamment de garanties les conditions d'exercice de ce mode d'investigation particulier du magistrat instructeur, la nullité des écoutes et de toute la procédure subséquente devait être d prononcée par la chambre d'accusation ; "alors d'autre part, que la commission rogatoire du juge d'instruction était libellée comme suit : "procéder à toutes mises sur écoutes téléphoniques utiles" ; que la mission ainsi impartie aux officiers de police judiciaire rogatoirement commis constituait une délégation abusive et générale des pouvoirs exclusifs du magistrat instructeur puisque les enquêteurs pouvaient, de leur seule initiative et sans contrôle prélable du magistrat, décider et placer des lignes téléphoniques attribuées à des citoyens sous écoutes ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette commission rogatoire, qui abandonnait à la merci des agents délégués, l'intimité de la vie privée de l'ensemble des citoyens, et de toute la procédure subséquente, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité des écoutes téléphoniques et des commissions rogatoires du juge d'instruction les prescrivant, l'arrêt attaqué relève notamment que ces écoutes, qui trouvent une base légale dans les articles 81 et 151 du Code procédure pénale, ont eu lieu sur l'ordre et sous le contrôle constant du magistrat instructeur, afin de rechercher les auteurs de vols avec port d'arme et de prises d'otages, infractions portant gravement atteinte à l'ordre public ; qu'elles ont été pratiquées sur des postes téléphoniques désignés à l'avance, ou attribués à des personnes identifiées en cours d'enquête, mais en ce cas, après accord spécial du juge, mentionné à la procédure ; que leur durée a été limitée dans le temps, compte tenu de la complexité des investigations, et qu'il y a été mis fin dès qu'elles ont cessé d'être nécessaires ; qu'il a été régulièrement dressé procès-verbal de la transcription des enregistrements obtenus, sans artifice ni stratagème, et que les cassettes correspondantes ont été placées sous scellés, en vue de permettre une discussion contradictoire par les parties concernées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation n'a méconnu aucun des textes visés au moyen qui doit dès lors être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle les demandeurs sont renvoyés ; que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la d loi ; DECLARE Dominique B... déchu de son pourvoi ; REJETTE les pourvois de Y... et A... ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Hébrard, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-23 | Jurisprudence Berlioz