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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-13.943

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-13.943

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Y..., Paul B..., demeurant ... (Eure-et-Loir), 2°/ Mme A..., Isabelle B..., née Vassor, demeurant ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1990 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit : 1°/ de M. Jean X..., demeurant ... (16ème), 2°/ de Mme Françoise X..., demeurant ... (Essonne), 3°/ de M. Jacques X..., demeurant ... (16ème), 4°/ de Mlle Catherine X..., demeurant ... (6ème), 5°/ de Mme Michelle X..., épouse de M. Z..., demeurant Ferme du Long Orne à Ablis (Yvelines), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'après avoir rappelé que les consorts X... avaient soutenu que la demande en rémunération des capitaux propres était largement compensée par l'indemnité versée par les bailleurs et le prix de cession des terres, la cour d'appel, qui a relevé que l'accord du 1er décembre 1980 pouvait être dénoncé en cas d'absence d'exploitation personnelle de la ferme pendant neuf ans, a souverainement apprécié le montant du préjudice subi par les époux B... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux B..., envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1991-12-11 | Jurisprudence Berlioz