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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société à responsabilité limitée Diffusion des pépinières Lafaye, dont le siège social est ...,
2°) M. Bruno Y..., administrateur judiciaire, syndic, demeurant ... (1er) (Rhône), agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Pépinières Lafaye, dont le siège est à Montélimar (Drôme),
3°) M. X..., administrateur judiciaire syndic, demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Pépinières Lafaye, dont le siège est à Montélimar (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Jadal, dont le siège social est chemin de la Musardière à Villeneuve-Lès-Avignon (Gard),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mars 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Diffusion des pépinières Lafaye, M. Y... ès qualités et M. X... ès qualités, de Me Cossa, avocat de la société Jadal, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 janvier 1990) que la société Diffusion des pépinières Lafaye (société Lafaye), titulaire d'un brevet d'invention pemettant la conservation de plantes et de végétaux, a concédé, par contrat du 25 août 1986, à la société Jadal, l'exclusivité de la fourniture de ses produits dans huits départements français, et qu'après rupture du contrat, chacune des deux sociétés a attribué à son cocontractant la responsabilité de cette rupture et a revendiqué, à son profit, l'antériorité de l'usage de la marque et du logo "Le Bois dormant" ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Lafaye fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'antériorité de l'usage de la marque et du logo au profit de la société Jadal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le nom commercial antérieur, caractérisé par le premier usage, l'emporte sur la marque déposée postérieurement ; que pour débouter la société Lafaye de sa demande en annulation de la marque "Le Bois dormant" déposée le 12 janvier 1987 par la société Jadal, la cour d'appel a énoncé que la société Lafaye ne justifiait pas d'un usage de ce nom antérieur à ce dépôt à titre de marque ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté que, dès le 5 novembre 1986, soit avant le dépôt de la marque, la société Lafaye avait créé sous
cette dénomination une société de commercialisation du produit qu'elle fabriquait, la cour d'appel a violé les articles 4 de la loi
du 31 décembre 1964, 1382 et 1383 du Code civil ; alors, d'autre part, que le dépôt en connaissance de cause, d'une marque utilisée par un concurrent à titre de nom commercial, constitue une fraude de nature à en justifier l'annulation ; que pour débouter la société Lafaye de sa demande en nullité du dépôt de marque "Le Bois Dormant" effectué le 12 janvier 1987 par la société Jadal, la cour d'appel a énoncé qu'elle n'apportait pas la preuve d'un usage public et contemporain de cette dénomination en tant que nom commercial de sa filiale ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, compte tenu notamment de leurs relations contractuelles, la société Jadal pouvait ne pas connaître l'utilisation du nom "Le Bois dormant" par la société Lafaye, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 de la loi du 31 décembre 1964, 1382 et 1383 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société Jadal avait, dès le mois de septembre 1986, utilisé dans différents documents commerciaux la marque et le logo "Le Bois dormant" et que la société Lafaye ne rapportait pas la preuve de leur utilisation publique antérieure par elle-même ; que, par ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche alléguée, a justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Lafaye fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la rupture de la convention du 25 août 1986 à ses torts alors, selon le pourvoi, qu'il appartient aux juges du fond, saisis de demandes réciproques de dommages-intérêts pour rupture du contrat, d'apprécier la gravité respective des fautes alléguées par chacun des cocontractants, la part de responsabilité leur incombant et l'importance des préjudices respectivement subis ; qu'en interdisant dès lors à la société Lafaye d'invoquer la faute commise par la société Jadal au motif que le concessionnaire aurait lui-même méconnu le coefficient de revente et l'exclusivité du concessionnaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a examiné successivement les deux griefs formulés à l'encontre de la société Jadal par la société Lafaye et a constaté, en premier lieu, que le contrat, qui prévoyait l'obligation pour la société Jadal, de s'approvisionner dans huit départements exclusivement auprès de la société Lafaye pour les produits obtenus selon le procédé du brevet d'invention, ne contenait aucune limitation géographique pour le démarchage et la commercialisation de ces produits par la société Jadal, et, en second lieu, que la société Lafaye avait elle-même méconnu le respect du coefficient de vente et de l'exclusivité géographique prévus par le contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu décider que la société Lafaye avait eu un comportement fautif dans l'exécution du contrat et qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société Jadal ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société Jadal, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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