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Cour de cassation, 17 novembre 1992. 90-20.391

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-20.391

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Scoa International, dont le siège social est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de M. Willy X..., demeurant Diessemerstrasse 13 4150 Krefeld (RFA), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Scoa International, de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1990), que M. X..., qui a reproché à la société SCOA International de ne pas avoir pris livraison de marchandises qu'elle avait commandées, a assigné cette société en paiement de ses divers préjudices en prétendant que cette créance n'était pas incluse dans la transaction qu'ils avaient conclue ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SCOA International fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réclamation formulée par M. X... dans sa lettre du 21 mai 1987 concernait les marchandises restant à livrer sur celles objet des commandes des 16 avril 1985, 1er et 25 avril 1986 ; que, dès lors, la transaction, postérieure à cette lettre, dans laquelle les parties déclaraient ne plus rien se devoir et qui portait sur le litige relatif au paiement desdites factures, incluait nécessairement les droits et obligations des parties sur le fondement du défaut d'exécution des livraisons ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement dénaturé la transaction du 8 janvier 1988 et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'appréciation de la portée juridique d'une convention sans reproduction inexacte de ses termes ne peut être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société SCOA International fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique, donne le droit à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation quand l'autre n'exécute pas la sienne ; que, dès lors, la cour d'appel ayant constaté que la société SCOA soutenait que les marchandises livrées étaient défectueuses, ne pouvait la condamner à indemniser M. X... du préjudice découlant pour lui de son refus de poursuivre les livraisons, sans rechercher si ce dernier avait exécuté ses propres obligations ; qu'en statuant ainsi, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant que M. X... était fondé à ne pas se dessaisir de la marchandise alors qu'il n'était plus payé de ses livraisons sous le prétexte que des marchandises précédemment livrées et payées en leur temps sans difficulté auraient été défectueuses, la cour d'appel a ainsi effectué la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Scoa International, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-17 | Jurisprudence Berlioz