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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I Sur la requête en desaveu J 99-14.158 présentée par M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., à l'encontre de la SCP Defrénois et Levis, avocat aux conseils, après autorisation donnée par l'arrêt n° 1 du 12 janvier 2000 rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, dans une affaire opposant M. Z... à MM. X... et Y... ;
II Et sur le pourvoi n° Z 98-22.402 formé par M. Jean-Claude Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre X..., demeurant ... le Desert,
2 / de M. Bernard Y..., demeurant 01240 Saint-Paul-de-Varax,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le pourvoi n° Z 98-22.402 et la requête J 99-14.158 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 septembre 1998), que M. X..., propriétaire d'une parcelle de terre à usage agricole, victime d'inondations provenant d'un étang voisin, dit de Portery, appartenant à M. Z..., a assigné celui-ci en réalisation d'un aménagement sur la digue de cet étang et en réparation de son préjudice pour pertes de récoltes ; que M. Y..., propriétaire d'étangs alimentés en eau par l'étang supérieur est intervenu à la procédure ; qu'il est décédé le 14 novembre 1999 ;
Sur le désaveu d'avocat :
Vu le titre IX de la deuxième partie du Règlement du Roi du 28 juin 1738, concernant la procédure du Conseil, maintenu par l'article 90 du titre VI de la loi du 27 ventôse, an VIII ;
Attendu que l'arrêt de cette chambre du 12 janvier 2000 autorise M. Z... à former désaveu de la SCP Defrenois et Lévis, avocat à la Cour de Cassation, pour avoir déposé sans mandat, le 11 février 1999, un acte de désistement de son pourvoi n° Z 98-22.402 contre l'arrêt attaqué ;
Attendu que la SCP Defrenois et Lévis n'ayant pas fourni de défense au désaveu dans la huitaine de la signification de l'arrêt du 12 janvier 2000, il y a lieu de passer outre ; qu'il n'est pas contesté que M. Z... n'avait pas donné mandat à son avocat pour se désister de son pourvoi ; qu'il en résulte que le désaveu est bien fondé et que l'ordonnance du 12 février 1999 constatant le désistement doit être réputée non avenue ;
Sur le premier moyen du pourvoi Z 98-22.402, ci-après annexé :
Attendu qu'à défaut d'indication contraire, il y a présomption que la signature apposée sur une décision de justice est celle du greffier qui a assisté à son prononcé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour ordonner à M. Z... soit de ramener le niveau de l'étang Portery à la cote 280,20, soit de réaliser une rivière de ceinture dont le fond serait inférieur à cette cote et le condamner à paiement d'une indemnité en réparation du préjudice subi et à des dommages-intérêts, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le niveau de l'étang Portery est trop élevé, que le débordement de cet étang est la cause des inondations subies par M. X... et que celui-ci s'en trouve gêné dans son exploitation et subit, de ce fait, un manque à gagner ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
DESAVOUE la SCP Defrénois et Lévis pour avoir déposé sans mandat le 11 février 1999 un acte de désistement du pourvoi de M. Z... ;
Dit que le désistement constaté par l'ordonnance du 12 février 1999 rendue par le premier président, est non avenu ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à M. Z... soit de ramener le niveau de l'étang Portery à la cote 280,20, soit de réaliser une rivière de ceinture dont le fond sera inférieur à cette cote et en ce qu'il l'a condamné à payer à M. X... une indemnité de 10 400 francs et une somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 24 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens du pourvoi et la SCP Defrenois et Lévis aux dépens de la procédure en désaveu ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge où à la suite de l'ordonnance n° 60492 du 12 février 1999 ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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