jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par Madame Michèle X..., domiciliée ... (Yvelines),
en annulation d'une décision rendue le 5 novembre 1986 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Versailles ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Lesec, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesec, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 16, alinéa 2, du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la non-réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires ne peut être décidée qu'après avoir invité l'intéressé à fournir ses éventuelles explications au magistrat rapporteur ; Attendu que Mme X..., qui était inscrite, pour l'année 1986, sur la liste des experts judiciaires établie par la cour d'appel de Versailles, en application des dispositions du décret n° 74-1184 du 31 décembre 1974, n'y a pas été réinscrite, pour l'année 1987, par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel du 5 novembre 1986 ; qu'elle a formé le recours prévu à l'article 34 du décret ci-dessus visé ; Attendu qu'il n'est établi par aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale de la cour d'appel, ni par aucune pièce, que Mme X... ait été appelée à présenter ses explications au magistrat chargé du rapport, avant que ne soit prise la décision de non-réinscription sur la liste ; que, dès lors, cette décision, qui viole le texte susvisé, doit être annulée ; PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision rendue le 5 novembre 1986 par l'assemblée générale de la cour d'appel de Versailles ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard