Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-26.017
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-26.017
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC. / ELECT
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 426 F-D
Pourvoi n° X 19-26.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
Le syndicat CGT des Hôtels de prestiges économiques, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-26.017 contre le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société C hôtel - Hôtel de Crillon, société par actions simplifiée,
2°/ au syndicat CGC,
3°/ au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Ile-de-France,
ayant tous trois leur siège [...] ,
4°/ au syndicat Union nationale syndicats autonomes (UNSA), dont le siège est [...] ,
5°/ à la Direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Ile-de-France (Direccte), dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat CGT des Hôtels de prestiges économiques, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société C hôtel - Hôtel de Crillon, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, 10 décembre 2019), la société C hôtel (la société) a signé un protocole d'accord préélectoral le 2 mai 2019 en vue d'élire le comité social et économique (CSE), signé notamment par le syndicat CGT des Hôtels de prestiges économiques (le syndicat). Ce protocole ne fixait pas la répartition des sièges au sein de chaque collège électoral.
2. Le 29 mai 2019, la société a demandé au directeur régional des entreprises, de la concurrence et de la consommation, du travail et de l'emploi (direccte) de décider de la répartition des sièges entre les collèges. Par décision du 26 juillet 2019, le direccte a réparti les sièges.
3. Le 6 août 2019, le syndicat a saisi le tribunal d'instance pour demander l'annulation de la décision du 26 juillet 2019.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le syndicat fait grief au jugement de constater la légalité de la décision du 26 juillet 2019 relative à la répartition des sièges titulaires et suppléants au CSE de la société, de le débouter de sa demande d'annulation de cette décision et de dire que la répartition des sièges entre les collèges électoraux sera de sept titulaires et septs suppléants pour le collège employés, deux titulaires et deux suppléants pour le collège maîtrise et deux titulaires et deux suppléants pour le collèges cadres et de dire que la société reprendra le processus électoral dans un délai de trente jours à compter du jugement sur la base du protocole d'accord préélectoral conclu le 2 mai 2019, alors « que saisie d'une contestation sur la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, la direccte doit appliquer le critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir ; que seule la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et non au plus fort reste permet d'assurer une telle proportionnalité et de favoriser le collège dont l'effectif est le plus important ; qu'en validant la répartition des sièges au sein de chaque collège électoral à la représentation proportionnelle au plus fort reste, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-11, L. 2314-13 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Le direccte a fixé à hauteur de respectivement 226.38, 68.7 et 88.01 les effectifs en équivalents temps plein des collèges des employés, des agents de maîtrise et des cadres, et a décidé de répartir les sièges entre les collèges électoraux proportionnellement à l'effectif de chaque collège en répartissant les sièges restants au plus fort reste, tenant ainsi compte des circonstances particulières de l'entreprise et de l'effectif du troisième collège.
7. C'est donc sans encourir les griefs du moyen que le tribunal d'instance a retenu que la décision de l'autorité administrative avait respecté l'importance et la structure des effectifs des différents collèges en répartissant les sièges entre les collèges électoraux par cette méthode.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CGT des Hôtels de prestiges économiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT des Hôtels de prestiges économiques
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR constaté la légalité de la décision de la DIRECCTE de l'Ile de France du 26 juillet 2019 relative à la répartition des sièges titulaires et suppléants au CSE de la société C Hôtel, d'AVOIR débouté le syndicat CGT- HPE de sa demande d'annulation de cette décision et de dire que la répartition des sièges entre les collèges électoraux sera de 7 titulaires et 7 suppléants pour le collège employés, 2 titulaires et 2 suppléants pour le collège maîtrise et 2 titulaires et 2 suppléants pour le collèges cadres et d'AVOIR dit que la société C Hôtel reprendra le processus électoral dans un délai de 30 jours à compter du jugement sur la base du protocole d'accord préélectoral conclu le 2 mai 2019 ;
AUX MOTIFS QUE « 1/ L'existence d'un accord sur la répartition des sièges entre les collèges électoraux ;
Le syndicat CGT HPE soutient que la société C Hôtel a affiché le 10 mai 2019 un mémo (pièce 2) aux termes duquel les sièges à pourvoir étaient répartis de la façon suivante 7 titulaires et 7 suppléants pour le collège employés, 2 titulaires et 2 suppléants pour le collège agents de maîtrise, et 2 titulaires et 2 suppléants pour le collège cadres. Il considère que par la diffusion de ce mémo, la société C Hôtel a donné son accord pour une répartition 7-2-2 acceptée par le syndicat majoritaire CGT-HPE.
L'article L 2314-6 du code du travail prévoit : « Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ».
L'article L2314-I3 ajoute : « La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l'article L. 2314-6... ».
En l'espèce, aucun accord n'a été conclu par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
En l'absence d'accord, la société C Hôtel ne pouvait que saisir la DIRECCTE d'Ile de France pour qu'une décision soit prise sur la répartition des sièges au sein de chaque collège électoral.
2/ La nécessaire prise en compte de l'importance des effectifs ;
L'autorité administrative a pris en compte les effectifs pour calculer la répartition des sièges au sein de chaque collège électoral, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, préconisée par l'administration (pièce n° 6 ; Circ. DRT 12 du 17 mars 1993).
En application de cette méthode, elle a attribué : 6 sièges titulaires et 6 suppléants au collège employés, 2 sièges titulaires et 2 suppléants au collège agents de maîtrise, et 3 sièges titulaires et 3 suppléants au collège cadres.
La décision de l'autorité administrative n'est pas critiquable, en ce qu'elle a respecté la règle suivant laquelle elle doit tenir compte de l'importance et de la structure des effectifs des différents collèges au sein de l'entreprise. Elle ne doit pas être annulée.
3/ La communication des noms des cadres représentant l'employeur ou avant une délégation de pouvoir ;
Le syndicat CGT - HPE expose que l'employeur a la charge de la preuve des effectifs et de la régularité de la liste électorale (Soc. 28 février 2007). Ainsi les cadres représentant l'employeur et/ou ayant une délégation de pouvoir ne doivent pas être mentionnés comme électeurs et éligibles. Il demande que soit ordonné à l'employeur de communiquer les noms des cadres représentant l'employeur et/ou ayant une délégation de pouvoir.
Mais l'article R. 2314-24 dit code du travail prévoit : « Le tribunal d'instance est saisi des contestations par voie de déclaration au greffe. Lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale (...) ».
Ce délai de 3 jours est un délai de forclusion ; une demande introduite après ce délai est irrecevable. Les listes électorales ont été affichées le 13 mai 2019 et communiquées aux organisations syndicales signataires, à la même date. Dès lors, le Syndicat CGT-HPE pouvait porter une contestation relative à l'électorat, dans le délai de 3 jours suivant cet affichage. Le Syndicat CGT-HPE a saisi le tribunal d'instance de Paris le 6 août 2019, au- delà du délai susmentionné. Sa contestation relative à l'électorat est irrecevable ».
1°- ALORS QUE saisie d'une contestation sur la répartition des sièges au sein des collèges électoraux, la Direccte doit appliquer le critère de proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir ; que seule la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne et non au plus fort reste permet d'assurer une telle proportionnalité et de favoriser le collège dont l'effectif est le plus important ; qu'en validant la répartition des sièges au sein de chaque collège électoral à la représentation proportionnelle au plus fort reste, le tribunal d'instance a violé les articles L 2314-11, L.2314-13 du code du travail ;
2°- ALORS QU'une circulaire n'a pas de force obligatoire ; qu'en se fondant sur la circulaire DRT 12 du 17 mars 1993 pour retenir l'application de la représentation proportionnelle au plus fort reste sans vérifier si l'application de cette règle est la plus pertinente pour assurer le respect du principe d'ordre public de la proportionnalité entre l'effectif de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L 2314-11, L.2314-13 du code du travail ;
3°- ALORS QUE le syndicat CGT- HPE a contesté l'inclusion des cadres dirigeants, disposant d'une délégation de pouvoir, dans le collège des cadres ; qu'une telle contestation n'est pas relative à l'appartenance d'un salarié à une catégorie et n'est pas soumise au délai de forclusion de 3 jours suivant la publication de la liste électorale ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R. 2314-24 du code du travail et l'article L.2314-13 du code du travail.
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