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Cour de cassation, 10 mars 2016. 16-01.561

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

16-01.561

jurisprudence.case.decisionDate :

10 mars 2016

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CIV. 2 / REC / SL LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience en chambre du conseil du 10 mars 2016 Rejet de la requête M. LIÉNARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 507 F-N Requête n° C 16-01.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la demande présentée le 23 février 2016 déposée au greffe de la cour d'appel de Rennes par l'association X..., tendant à la récusation des magistrats de la première chambre civile et au renvoi pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance la concernant pendante devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de Rennes reçue à la Cour de cassation le 3 mars 2016 ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les réquisitions de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles L. 111-6 et L. 111-8 du code de l'organisation judiciaire, 356 du code de procédure civile et 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Rennes de la requête déposée le 23 février 2016 par l'association X..., tendant à la récusation des magistrats de la première chambre civile de la cour d'appel et au renvoi pour cause de suspicion légitime d'une affaire l'opposant à la caisse Y... pendante devant la cour d'appel (RG n° 15/01243) ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de Rennes ; Attendu que l'association X... fait valoir que les magistrats de la première chambre civile de la cour d'appel, qui savaient que la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait déposée ne pouvait aboutir qu'à la confirmation du statut de mutuelle de la caisse Y... et donc à l'affirmation du caractère concurrentiel de ses activités à la suite de l'abrogation du monopole de la sécurité sociale, ont choisi de feindre de ne pas comprendre la question qui leur était posée afin de la déclarer irrecevable, révélant ainsi leur amitié notoire avec les organismes de sécurité sociale en général et avec la caisse Y... en particulier ; Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait que celle-ci ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; Et attendu que l'association X... n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de preuve de nature à laisser présumer une amitié entre les magistrats de la cour d'appel et la caisse Y..., lesquels, par conséquent, ne sauraient être atteints d'un soupçon légitime d'amitié au sens de l'article L. 111-6 susvisé ; D'où il suit que la requête doit être rejetée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du dix mars deux mille seize.

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Cour de cassation 2016-03-10 | Jurisprudence Berlioz