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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n°: F 21-23.342
Demandeur: Mme [V]
Défendeur: M. [R]
Requête n°: 12/22
Ordonnance n° : 90704 du 23 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [J] [R], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [K] [V] épouse [R], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 janvier 2022 par laquelle M. [J] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 12 octobre 2021 par Mme [K] [V] épouse [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 21-23.342 ;
Vu les observations développées oralement au soutien de la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Spinosi ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demande de radiation du pourvoi formé par Mme [V] contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 juillet 2021 est fondée par M. [R] sur le motif selon lequel celle-ci n'a pas exécuté les termes de cet arrêt en ce qu'il :
« Confirme le jugement rendu le 25 avril 2019 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Evreux en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dommages et intérêts, et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne Mme [K] [V] à payer à M. [J] [R] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 1240 du code civil ;
Fixe à la somme de 500 euros le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser M. [J] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de chacun des enfants [N] et [M], soit 1 000 euros au total ;
Dit que ce montant sera dû à compter du jugement du 25 avril 2019, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Fixe, à compter du 1er septembre 2020, à la somme de 400 euros le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser M. [J] [R] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant majeur [M] ».
M. [R] expose qu'il a réglé à Mme [V] la somme de 600 euros par mois et par enfant jusqu'en juillet 2021 compris, de sorte qu'elle est redevable envers lui d'un trop perçu de 6 500 euros.
Mme [V] expose, quant à elle, que sa dette s'est éteinte en grande partie par compensation parce que M. [R] a cessé de lui verser la somme mise à sa charge au titre du devoir de secours, de sorte qu'il est débiteur envers elle de la somme de 5 600 euros.
Elle souligne également que M. [R] s'oppose au déblocage du prix de vente de leur appartement conjugal.
Il résulte de ces éléments et des pièces produites par les parties au soutien de leurs observations que M. [R] et Mme [V] disposent l'un envers l'autre de créances réciproques et que leur séparation se déroule dans un climat conflictuel que la radiation aurait pour effet de figer.
Il est donc de l'intérêt des deux parties à l'instance et d'une bonne administration de la justice que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Bernard Chevalier
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