Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-16.413
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-16.413
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10153 F
Pourvoi n° G 19-16.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
La société Berth Sind, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.413 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Hauts de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Berth Sind, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Hauts de France, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Berth Sind aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Berth Sind et la condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Hauts de France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Berth Sind.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SCI Berth Sind de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à la SCI, avant toute chose et tout examen par la cour du bien fondé de ses demandes, d'apporter la preuve du caractère erroné du TEG ; qu'à cet égard, s'il est constant que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties (chambre mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, Bull. 2012, n° 2 - Civ. 1ère 30 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.429) ; qu'en l'espèce la SCI, qui croit d'ailleurs pouvoir inverser la charge de la preuve en reprochant à la banque de ne pas démontrer que le TEG est exact, fonde exclusivement ses demandes sur une note non contradictoire, établie à sa seule demande, par une société Farjots Gousseau et associés (pièce n° 3 de la SCI), document qui ne peut apporter la preuve du caractère inexact du taux d'intérêt, puisqu'il s'agit d'une expertise amiable non contradictoire ; que cette preuve n'est pas plus rapportée par la production (pièce n° 10 de la SCI), présentant sans la moindre explication relative à ses modalités d'établissement ni même quant à son auteur, d'un tableau d'amortissement réalisé à partir d'hypothèses avec des frais estimés, et encore moins par la copie d'écran de site web, du reste à peine lisible, portant sur le calcul d'intérêts d'un prêt de 694 702,58 euros sur 19 ans et trois mois alors même que le prêt litigieux portait sur un capital de 710 000 euros (pièce n° 11) ; que dès lors que la SCI n'a pas usé, avant tout procès, de la possibilité de recourir à une expertise judiciaire en application de l'article 145 du code de procédure civile et que la cour ne peut, comme l'indique l'article 146, second alinéa, du même code, ordonner une expertise judiciaire dont la finalité ne serait que de pallier la carence de l'emprunteur dans l'administration de la preuve, il convient de considérer que la preuve tant du caractère erroné du TEG résultant de l'absence de prise en compte des frais précédemment évoqués, ou du calcul du taux sur l'année lombarde, n'est pas rapportée ;
1°) ALORS QUE la SCI soutenait, notamment et ainsi que l'avait retenu le tribunal, que le taux effectif global mentionné dans le prêt était erroné dès lors que n'avait pas été intégré par la banque dans le calcul de ce taux le coût engendré par la constitution des sûretés réelles ni des émoluments du notaire y afférents sans invoquer à l'appui de ce moyen la note non contradictoire établie par la société Farjots Gousseau et associés, sur laquelle les premiers juges ne s'étaient pas plus fondés ; qu'en retenant que la SCI fondait exclusivement ses demandes sur cette note, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en s'abstenant de rechercher si le montant des frais de garanties exigées par la banque était déterminable avant la conclusion du prêt de sorte que, faute d'intégration de ce montant dans le calcul du taux effectif global, ce dernier était erroné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 313-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable ;
3°) ALORS QUE la charge de la preuve de ce que le montant des frais des garanties exigés par la banque pour l'octroi du prêt ne pouvait être connu antérieurement à la conclusion du contrat de prêt incombe à la banque ; qu'à supposer qu'elle ait jugé le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 313-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil.
4°) ALORS QUE le juge ne peut refuser d'examiner un document non contradictoire, lorsque, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, il est corroboré par d'autres éléments de preuve ; qu'en refusant d'examiner la note établie par la société Farjots Gousseau et associés, au motif qu'il s'agissait d'une expertise amiable non contradictoire, quand elle avait constaté que la SCI Berth Sind avaient produit d'autres éléments de preuve de nature à corroborer cette expertise, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la SCI Berth Sind avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'elle versait aux débats en pièce 11 -visé dans le bordereau de communication de pièces sous le libellé Calcul avenant TEG- « une démonstration mathématique effectuée par ses soins » de laquelle il résultait que « le calcul des intérêts sur la base d'une année lombarde ou d'un mois normalisé donne un TEG à 5,29 % tel que mentionné sur l'avenant » ; qu'en retenant que la pièce n° 11 était constituée par la copie d'écran de site web, la cour d'appel a dénaturé les conclusions et le bordereau de communication de pièces de l'exposante et méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°) ALORS subsidiairement QU'à supposer que la pièce annoncée par la SCI Berth Sind ait été absente du dossier déposé devant la cour d'appel, il appartenait à celle-ci d'inviter les parties à s'expliquer sur ce point ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
7°) ALORS en tout état de cause QU'il ressortait des conclusions des parties et des pièces produites par chacune (pièce n° 2 pour l'exposante ; pièce n° 36 pour la banque) que le prêt litigieux, d'un montant intial de 710 000 euros, avait fait l'objet d'un avenant portant diminution du taux de 5,35 % à 4,98 % et en vertu duquel le capital restant dû, de 694 762,58 euros devait être remboursé sur 231 mois ; que pour démontrer le caractère erroné du TEG figurant sur l'avenant, l'exposante avait produit la copie du site web de la société CBanq sur lequel elle avait fait deux simulations (année civile et année lombarde) de calcul du TEG ; qu'en jugeant que cette production était impropre à établir la fausseté du TEG litigieux, dès lors que le calcul portait sur un prêt de 694 702,58 euros sur 19 ans et trois mois alors même que le prêt litigieux portait sur un capital de 710 000 euros, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
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