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Cour d'appel, 20 décembre 2011. 10/06056

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/06056

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2011

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COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 20 DECEMBRE 2011 fc (Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller) SÉCURITÉ SOCIALE N° de rôle : 10/06056 Mademoiselle [D] [O] c/ La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [Localité 5] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 juin 2010 (R.G. n°07/46376) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 12 octobre 2010, APPELANTE : Mademoiselle [D] [O] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Guy GRAVELLIER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2] représentée par Monsieur [E] [J], rédacteur juridique à la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de [Localité 5], muni d'un pouvoir régulier, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 novembre 2011, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller, Madame Katia SZKLARZ, Vice-Présidente placée, Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par lettres recommandées en date du 24 octobre 2007, du 17 mars et du 9 juillet 2008, Melle [D] [O] a formé opposition à trois contraintes décernées au titre de ' cotisations solidarité CSG et CRDS outre les majorations de retard décernées par le Directeur de la Mutualité Sociale Agricole de [Localité 5] les 17 août 2007, 4 février et 25 avril 2008. Par décision en date du 4 janvier 2010, le Tribunal des Affaires Sociales de la GIRONDE a : - dit que Melle [O] bénéficiait, en sa qualité de cotisant solidaire de l'abattement de 50% en faveur des jeunes agriculteurs - enjoint à la MSA de [Localité 5] de recalculer, sur cette base, les cotisations dues pour les 3 contraintes en ordonnant la réouverture des débats sur ce point. Par décision en date du 28 juin 2010, le Tribunal des Affaires Sociales de la GIRONDE a - validé les trois contraintes pour les sommes suivantes: 15.336,25€, 19.422€, 24.794,89€ - autorisé Melle [O] à se libérer en 24 mensualités équivalentes. Le 14 octobre 2010, Melle [D] [O] a interjeté appel de cette décision. Par arrête en date du 8 septembre 2011, la Cour d'Appel de BORDEAUX a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer et de conclure précisément et clairement sur un certain nombre de points soulevés, avec toutes les pièces utiles Par conclusions déposées le 15 novembre 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Melle [D] [O] demande la réformation de la décision entreprise. Elle demande de dire qu'il convient de pratiquer une déduction en cascade des rappels de cotisations pour la détermination de l'assiette des cotisations de l'année suivante et donc de dire que la cotisation 2005, après déduction d'un acompte de 328€ est de 7694€, celle de 2006, après un acompte de 248€, ressort à 13.633€ et celle de 2007 de 12.299€. Elle demande le bénéfice de larges délais de paiement sur 24 mois. Par conclusions déposées le 3 novembre 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la Mutualité Sociale Agricole de [Localité 5] demande la confirmation du jugement entrepris MOTIVATION Les trois contraintes contestées par Melle [O] étaient les suivantes - contrainte du 17 août 2007 pour la période du 1er au 31 décembre 2006 pour un montant principal de 19.866,25€ - contrainte du 4 février 2008 pour la période du 1er au 31 décembre 2004, du 1er au 31 décembre 2005 et du 1er au 31 décembre 2007 pour un montant principal de 40.476€, cette contrainte reprenant à priori les causes de la contrainte du 17 août 2007 et devant être seule retenue à l'exclusion de celle du 17 août 2007 - contrainte du 25 avril 2008 pour la période du 1er au 31 décembre 2007 pour un montant principal de 21.314€ Dans la décision du 4 janvier 2010 qui n'a pas été frappée d'appel, le Tribunal des Affaires Sociales de la GIRONDE a simplement jugé dans son dispositif que Melle [O] bénéficiait en sa qualité de cotisant solidaire de l'abattement de 50% en faveur des jeunes agriculteurs en s'appuyant sur les motivations suivantes - cette qualité met à la charge de l'intéressé une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de ses revenus professionnels définis à l'article L 731-14 afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due - l'article L 731-14 sus mentionné prévoit que sont considérés comme des revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, notamment les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles - c'est donc par une juste application de la législation applicable que la Mutualité Sociale Agricole de [Localité 5] a retenu les être les sommes déclarées au titre du bénéfice agricole au titre des exercices 2004 à 2006. Ainsi, en tenant compte du mode de calcul arrêté par le Tribunal, la Mutualité Sociale Agricole de [Localité 5] devait recalculer les cotisations dues par Melle [O] sur les 4 périodes concernées : 2004, 2005, 2006 et 2007 et la Cour insatisfaite de ses explications l'a renvoyée à expliciter mieux son mode de calcul, ce qu'elle a fait. De son côté, Melle [O] insiste à juste titre sur le fait de pratiquer une déduction en cascade: ainsi, dans la mesure où une cotisation sociale constitue une charge d'exploitation, une cotisation appelée au titre de l'exercice N-1 doit être déduite de l'assiette de cotisations de l'exercice N. La Cour, au vu de ces explications que les cotisations dues par Melle [D] [O] sont au titre du principal - en 2005 de 7694€ après déduction d'un acompte de 328€ - en 2006 de 13.633€ après déduction d'un acompte de 248€ - en 2007 de 12.299€ Une fois ces sommes acquittées, la Cour renvoie Melle [O] à demander la remise des majorations de retard au vu de sa situation. Au vu de la situation de Melle [D] [O] qui rencontre de graves problèmes de santé, il convient de faire droit à sa demande de délais et de lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette à compter du prononcé de cette décision. PAR CES MOTIFS LA COUR INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. et statuant à nouveau VALIDE les trois contraintes réclamées à Melle [D] [O] par la MSA de [Localité 5] pour les sommes principales suivantes: - en 2005 : 7694€ - en 2006 : 13.633€ - en 2007 : 12.299€. ACCORDE à Melle [D] [O] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX

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Cour d'appel 2011-12-20 | Jurisprudence Berlioz