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Cour de cassation, 28 mai 2019. 19-81.972

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-81.972

jurisprudence.case.decisionDate :

28 mai 2019

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N° T 19-81.972 F-D N° 1271 SM12 28 MAI 2019 NON-LIEU A STATUER M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ; Sur le pourvoi formé par : M. Y... U..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 7 février 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui à Béziers des chefs de recel de vol en bande organisée, association de malfaiteurs, participation à un attroupement, a confirmé une ordonnance de placement en détention, Vu l'article 606 du code de procédure pénale, Attendu que la détention provisoire de M. Y... U..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Narbonne le 24 janvier 2019, a pris fin le 22 mai 2019 par la mise en liberté de l'intéressé ; D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ; Par ces motifs : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Bray ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-05-28 | Jurisprudence Berlioz