Cour d'appel, 07 juin 2011. 11/04791
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/04791
jurisprudence.case.decisionDate :
7 juin 2011
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République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 JUIN 2011
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/04791
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2010
Juge de l'exécution de PARIS - RG N° 10/84878
Nature de la décision :
NOUS, Renaud BLANQUART, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur [U] [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne
DEMANDEUR
à
Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1085
DÉFENDEUR
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 17 Mai 2011 :
Par jugement en date du 18 février 2010, le Tribunal d'instance de Paris 18ème arrondissement a, notamment, :
- constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [R], preneur, et Monsieur [L], bailleur, à compter du 22 mars 2009, à minuit,
- ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [R],
- débouté Monsieur [R] de sa demande de délai de paiement,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement en date du 1er juillet 2010, le Tribunal d'instance de Paris, 18ème arrondissement a, notamment :
- validé le congé pour vendre délivré le 27 juillet 2009, pour le 19 février 2010, par Monsieur [L], à Monsieur [R],
- autorisé Monsieur [L] à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [R],
- ordonné l'exécution provisoire.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.
Le 12 juillet 2010, Monsieur [L] a fait délivrer à Monsieur [R] un commandement de quitter les lieux.
Le 17 septembre 2010, la tentative d'expulsion de Monsieur [R] a échoué, du fait de son refus.
Le Préfet de police de [Localité 5] a, le 16 novembre 2010, demandé à Monsieur [R] de prendre ses dispositions pour quitter les lieux, à compter du 16 mars 2011, fin de la période hivernale.
Par ordonnance en date du 10 mai 2011, la présente juridiction a :
- rejeté la demande, formée par Monsieur [R], d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement précité du 1er juillet 2010, aux motifs :
- qu'une décision d'expulsion n'entraînait pas, en soi, de conséquences manifestement excessives, et qu'il convenait d'apprécier les circonstances qui l'entouraient,
- que Monsieur [R] n'avait pas de charges de famille,
- que si Monsieur [R] disait percevoir le revenu de solidarité active depuis le mois d'août 2010, le congé délivré à ce dernier l'avait été le 27 juillet 2009, pour le 19 février 2010,
- que Monsieur [R] apparaissait ne s'être mis à la recherche d'un nouveau logement que plusieurs mois après avoir eu connaissance de la décision d'expulsion et plus de deux ans après avoir reçu un congé pour vente,
- que les conséquences manifestement excessives ne peuvent être retenues lorsqu'elles sont le fait même de celui qui les invoque, notamment par suite du retard volontairement mis dans l'exécution,
- que si Monsieur [R] s'acquittait d'indemnités d'occupation à hauteur de 750 € par mois, il devait pouvoir retrouver un nouveau logement dans des conditions adaptées à sa situation,
- que les conséquences manifestement excessives n'étaient pas démontrées.
Par jugement en date du 17 décembre 2010, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- rejeté la demande de sursis à expulsion et d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux formée par Monsieur [R],
- condamné Monsieur [R] aux dépens.
Le 11 janvier 2011, Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 11mars 2011, Monsieur [R] a saisi la présente juridiction, aux fins de sursis à exécution.
Par écritures du 12 mai 2011, reprises verbalement à l'audience, Monsieur [R] fait valoir :
- qu'au regard des dispositions de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, il existe en l'espèce des moyens sérieux d'infirmation du jugement du juge de l'exécution,
- que ce dernier a estimé que ses démarches de relogement étaient insuffisantes, alors :
- que les organismes sociaux des villes de banlieues ne sont pas exclus de ceux qui doivent lui accorder prioritairement un logement, au titre du droit au logement opposable, qu'il a obtenu la transmission de sa demande de relogement au Préfet de la région d'Ile de France, composée de 8 départements, par la commission de médiation, au titre de la loi sur le droit au logement opposable,
- que son maintien dans les lieux n'empêcherait pas le bailleur de vendre,
- que la trêve hivernale constitue un droit,
- qu'il lui a été fait grief de n'avoir effectué de démarches que récemment, mais qu'il avait, en temps utile, contesté le congé pour vendre, qu'ayant vu cette contestation rejetée, il a fait appel de cette décision, qu'en plein période d'été, il a dû s'informer pour entreprendre ses démarches de relogement,
- que le juge de l'exécution a dénaturé les éléments de la cause, en évoquant sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, qu'il continue à payer intégralement les loyers et charges et ce, jusqu'au mois de juin 2011, ces paiements étant faits directement par la CAF et par lui-même,
- qu'un délai de 12 mois, qu'il réclame, serait utile, dès lors que la commission de médiation a donné un délai maximum de 6 mois au Préfet d'Ile de France pour le reloger, et qu'il a fait une demande de logement à la mairie,
- qu'une expulsion serait particulièrement grave, pour lui, dès lors qu'elle le marginaliserait totalement, et qu'il n'aurait aucune chance de retrouver un emploi s'il ne pouvait justifier d'un domicile fixe, qu'il est activement à la recherche d'un emploi et est suivi par le Pôle emploi,
- que, de bonne foi, il a satisfait au paiement des loyers et charges intégralement à ce jour.
Il demande à la présente juridiction :
- d'ordonner, pour une durée de 12 mois, le sursis à l'exécution provisoire dont le juge de l'exécution a ordonné, en fait, la continuation, par le jugement en cause,
- de constater la précarité de sa situation et la gravité des conséquences de son expulsion,
- de condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner Monsieur [L] aux dépens.
Par écritures du 26 avril 2011, reprises verbalement à l'audience, Monsieur [L] fait valoir :
- que le demandeur présente sa demande sans avoir constitué ni Avoué, ni Avocat, que cette demande fait 'double emploi' avec l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution, le 17 décembre 2010, qui sera évoqué à l'audience du 20 mai 2011.
Il demande à la présente juridiction :
- de déclarer Monsieur [R] irrecevable en sa demande,
- de condamner ce dernier à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.
Le 22 avril 2011, Monsieur [R] a demandé le renvoi de l'affaire après le 10 mai 2011, souhaitant être assisté d'un avocat. Il a confirmé cette demande à l'audience du 26 avril 2011. L'affaire a été renvoyée contradictoirement à l'audience du 17 mai 2011, étant précisé qu'il ne serait pas accordé d'autre renvoi, pour permettre à Monsieur [R] d'être assisté de Maître Isabelle ROTH, avocate au Barreau de Paris.
Le 12 mai 2011, Monsieur [R] a fait savoir à cette juridiction qu'il ne pourrait être assisté de Maître [T], mais présenterait lui-même les moyens venant à l'appui de sa demande.
A l'audience du 17 mai 2011, Monsieur [R] a repris et développé les moyens de ses écritures. Il a ajouté qu'il ne disposait pas de solutions familiales ou amicales de relogement. L'avocat de Monsieur [L] a repris et développé les moyens de ses écritures. Il a, par ailleurs, contesté le sérieux des moyens invoqués par le demandeur et précisé que l'appel formé par ce dernier, contre le jugement en cause, serait plaidé le 20 mai 2011.
SUR QUOI,
Considérant que la présente procédure ne nécessite pas la constitution d'un avoué ou d'un avocat ;
Considérant que, conformément à l'article 30 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, le délai d'appel et l'appel n'ont pas d'effet suspensif ; que, selon l'article 31 du même décret, en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la Cour d'appel, sursis qui n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la Cour ;
Que ne peuvent, cependant, être accueillies les demandes de sursis à l'exécution de jugements rendus par le juge de l'exécution, déboutant de demandes de délais de grâce ou de suspension des poursuites ;
Que ces demandes ne relèvent pas des attributions de la présente juridiction, en ce qu'elles ont pour objet de la voir statuer sur ce qui constitue, en fait, le fond du litige dont la Cour est saisie par l'appel ;
Qu'en statuant sur une telle demande, la présente juridiction, qui n'a pas le pouvoir d'octroyer des délais de grâce, se substituerait à la Cour, saisie de cet appel ;
Qu'en l'espèce, Monsieur [R] a saisi le juge de l'exécution d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à son expulsion, demandant un délai de 12 mois pour quitter les lieux ; que sa présente demande, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, n'est, donc, pas recevable, pour les raisons précédemment évoquées ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ;
Que Monsieur [R], qui succombe, devra supporter la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Disons irrecevable la demande de Monsieur [R],
Condamnons Monsieur [R] à payer la somme de 1.000 € à Monsieur [L] au titre de l'article 700 du CPC,
Condamnons Monsieur [R] aux dépens du présent référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière
Le Conseiller
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