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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le deux juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Dominique,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 juillet 1989, qui l'a condamné, pour infraction au Code de l'urbanisme, à la peine de 100 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de b l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Vignaud à une amende de 100 000 francs pour avoir entrepris, sur une construction existante, des travaux sans avoir obtenu un permis de construire préalablement ;
"au motif, que les aménagements réalisés portent la surface hors oeuvre nette à plus de 200 m2, ce qui excluait toute régularisation administrative ; qu'en outre, la villa était située dans un site remarquable pouvant influer sur son prix, ce qui permettait une répression exemplaire ;
"alors que, d'une part, Vignaud a justifié de la régularisation de ses travaux d'extension, par un permis de construire accordé le 21 juillet 1988 ; qu'ainsi, en faisant reposer l'infraction poursuivie sur la circonstance que les travaux d'extension de la villa augmentaient sa surface au delà du seuil de régularisation, l'arrêt attaqué a rendu totalement incertain le fondement de la condamnation prononcée ;
"alors que, d'autre part, l'amende prévue par l'article L. 480-4 susvisé doit être fixée en fonction de l'importance des travaux irrégulièrement entrepris ; qu'en se déterminant en fonction de la valeur vénale de la villa et du fait de sa revente circonstances totalement étrangères aux travaux d'extension seuls incriminés, l'arrêt attaqué n'a retenu une exemplarité du montant de l'amende qu'au prix d'une violation de l'article précité" ;
Attendu que le moyen, dans sa première branche, excipe de la "régularisation" des travaux d'extension litigieux entrepris dès 1985, en se fondant sur un permis de construire accordé le 21 juillet 1988 et qui ne saurait enlever aux faits leur caractère délictueux ; qu'au surplus, ce document n'ayant pas fait l'objet de conclusions devant les juges du second degré et n'ayant pas été évoqué à l'audience, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, dès lors irrecevable en cette branche ;
Attendu, par ailleurs, que le moyen ne saurait davantage être accueilli en sa seconde branche, en ce qu'elle critique la fixation de l'amende infligée au prévenu ; qu'en confirmant la peine prononcée par le tribunal, les juges, qui n'étaient tenus de donner aucun motif spécial à l'appui de leur décision sur ce point, d n'ont
fait qu'user, dans la limite des pénalités encourues, de leur faculté discrétionnaire d'appréciation ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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