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Cour d'appel, 01 décembre 2011. 10/05292

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/05292

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 01 Décembre 2011 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/05292 LMD Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Mars 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 07/00171 APPELANTE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE - URSSAF 77 - [Adresse 3] [Localité 5] représentée par M. [F] en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE SAS ENTREPRISE VITTE [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Stéphane BURTHE, avocat au barreau de PARIS, toque : P.0523 substitué par Me Salima BOUYAHIA, avocat au barreau de PARIS Monsieur le Directeur de la Sécurité sociale [Adresse 2] [Localité 4] non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2011, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Jeannine DEPOMMIER, Président Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Madame Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** LES FAITS, LA PROCÉDURE, LES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; Il sera rappelé que : La S.A.S Entreprise VITTE, qui a pour objet social des activités de maçonnerie et béton armé, a fait l'objet de la part de L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE Seine et Marne -ci après l' URSSAF - d'un contrôle portant sur l'assiette des cotisations au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005. Il en est résulté divers redressements qui ont été notifiés pour un montant total de 8331,00 €, augmenté des majorations et pénalités de retard. L' URSSAF a annulé par la suite le chef de redressement n° 2 portant sur un montant de 3824 € de cotisations. Ces redressements concernaient, notamment, les frais professionnels, les indemnités de grand déplacement, les avantages en nature, et l'intégration de la CSG/CRDS sur la part patronale de retraite prévoyance. Le 20 décembre 2006 la S.A.S Entreprise VITTE a saisi la Commission de Recours Amiable, laquelle a, le 28 novembre 2007 -et non 25 juin 2008 comme indiqué par erreur dans le jugement- rejeté sa requête. La S.A.S Entreprise VITTE a, le 5 mars 2007, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Melun, lequel a, par jugement du 12 mars 2010 : -dit le redressement concernant l'intégration de la CSG/CRDS sur la part patronale de retraite supplémentaire non fondé, -condamné l' URSSAF à payer à la S.A.S Entreprise VITTE la somme de 2203 € outre les majorations de retard pour 220, 30 €, -débouté l' URSSAF de ses autres demandes. Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2010 l' URSSAF a partiellement interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 3 novembre 2010 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, l' URSSAF demande à la Cour de : -infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur l'intégration de la CSG/CRDS sur la part patronale de retraite supplémentaire, Statuant à nouveau, -confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable, -dire le redressement fondé, Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 octobre 2011 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la S.A.S Entreprise VITTEdemande à la Cour de : -débouter l' URSSAF de son appel et de toutes ses demandes, -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le redressement portant sur l'intégration de la CSG/CRDS sur la part patronale de retraite supplémentaire, A titre incident, l'infirmer sur les autres chefs de redressement, -condamner l' URSSAF à payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens et arguments proposés par les parties au soutien de leurs prétentions ; CELA ETANT EXPOSE LA COUR, Sur le redressement portant sur l'intégration de la CSG/CRDS, Considérant que la S.A.S Entreprise VITTE soutient qu'à juste titre le premier juge a débouté l' URSSAF de ses demandes de ce chef ; Qu'elle rappelle qu'à l'origine le contrôle affectait la part patronale des primes versées par l'employeur aux organismes Azur et Quattrem, le premier de ces contrats concernant le financement de l'obligation de maintien de salaire, le second la retraite supplémentaire relevant de l'article 83 du Code Général des Impôts ; que si l' URSSAF a ensuite admis que le contrat Azur ne pouvait être visé par le redressement, elle n'a pour autant pas justifié concrètement de la remise partielle à laquelle elle a procédé, et qui procède d'un mélange des deux contrats, lors qu'il lui appartient de justifier de ses chiffres ; Considérant ensuite que, s'agissant du contrat Quatrem, il s'agit, par nature d'un contrat collectif, au sens de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, exclu en conséquence de l'assiette des cotisations des assurances sociales, puisque ce contrat vise un ensemble de personnes-en l'espèce une fraction du collège cadres ; Mais, considérant qu'il ressort de l'article L 136-2 du Code de la Sécurité Sociale sur lequel s'est appuyée l' URSSAF que la contribution afférente à la CSG/CRDS est due sur toutes les rémunérations définies à l'article L 242-1 du même Code ; que sont en conséquence soumises à cotisations les sommes provisionnées par l'employeur pour le financement de prestations complémentaires de retraite garanties aux salariés cadres, ces sommes, individualisées lors de leur règlement, ayant le caractère d'un avantage lié au contrat de travail ; Considérant en conséquence que le jugement est infirmé sur ce point ; Considérant ensuite que, s'agissant du contrat Azur, les sommes restituées à la S.A.S Entreprise VITTE ont fait l'objet d'un décompte précis, visant expressément le contrat Azur, répondant aux obligations mises à la charge de l' URSSAF qui a restitué une somme de 3824 € ; Considérant que la S.A.S Entreprise VITTE, qui n'oppose à ce décompte qu'un moyen de principe sans en justifier n'est en conséquence pas fondée à le remettre en question ; Sur le redressement afférent aux avantages en nature, Considérant que sont en cause des voyages offerts aux salariés et leurs épouses ; Considérant que la S.A.S Entreprise VITTE soutient que, d'une part l' URSSAF n'a pas pris en compte le fait que les collaborateurs participent "significativement" au financement des voyages, et que, d'autre part, le contrôle qui lui est opposé ne permet pas d'individualiser le montant du redressement, ce qui justifie son rejet ; Mais, considérant que, de nouveau, le moyen n'apporte aucune réponse, et, partant aucune critique réelle, aux décomptes présentés par l' URSSAF intégrant, selon les éléments fournis par l'employeur, la participation financière de 200 € par salarié ; Considérant également que l' URSSAF n'a pas l'obligation d'individualiser ce décompte ; Considérant que le moyen est rejeté ; Sur les frais professionnels, Considérant que, s'agissant d'indemnités de grand déplacement, le litige porte sur le fait que l' URSSAF n'a pas admis à ce titre le 5e jour concerné, lors que la S.A.S Entreprise VITTE soutient que dès lors qu'a été reconnu le principe de ces obligations imposant aux salariés concernés des dépenses inhérentes au fait qu'ils sont dans l'impossibilité de retourner d'un chantier à leur domicile, il est incohérent d'admettre la prise en compte du premier jour du déplacement, mais non le retour du vendredi soir ; Mais, considérant qu'il apparaît cohérent que si le lundi soir le salarié concerné ne peut bénéficier des repas et hébergements de son domicile, tel n'est pas le cas le vendredi soir où, précisément, il est mis fin à cette situation ; Considérant également que la S.A.S Entreprise VITTE argue de l'absence d'individualisation du redressement: qu'il a été rappelé plus haut que l' URSSAF n'est pas tributaire d'une telle obligation ; Considérant que l'équité commande de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable et bien fondé ; Infirme le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement à l'encontre de la S.A.S Entreprise VITTE portant sur l'intégration de la CSG/CRDS sur la part patronale de retraite supplémentaire ; Statuant à nouveau, Confirme la décision de la Commission de Recours Amiable du 28 novembre 2007 ; Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président,

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